Revue algérienne et tunisienne
Line ayant bénéficié des décrets Crémieux de 1870, mais précisément de ceux qui, d’après la jurisprudence, doivent encore être considérés comme indigènes, et aussi des Israélites étrangers non Européens.
Les indigènes israélites, d’après l’article 1* du décret du 15 mars 1860, ne sont pas justiciables des Conseils de guerre ; la question est, nous l’avons vu, plus controversée pour ce qui concerne les Israélites étrangers. Mais si en fait un de ces Israélites non naturalisés était traduit devant un tribunal militaire, il ne pouvait, dans tous les cas, se pourvoir valablement en Cassation, l’article 42 de l’ordonnance du 26 septembre 1842 y mettant obstacle. « Les jugements rendus par les Conseils de guerre, en vertu du présent article (c’est-à-dire pour des crimes ou des délits commis dans les territoires de commandement) ne donnent lieu qu’au pourvoi en révision, tel qu’il est réglé par les lois militaires. » Il n’y a d'exception, nous l’avons vu, que pour les Français ou les Européens étrangers à l’armée.
Quoi qu’en dise M. Larcher (1), la jurisprudence est donc restée logique en rejetant dansun arrêt du 6 mars 1884 (2) un pourvoi pour incompétence formé par un Israélite marocain. Qu'il fût justiciable des Conseils de guerre en sa qualité d’étranger, ou qu'il ne le fût pas . parce qu’Israélite, quelle que soit l’opinion que l’on ait sur ce point, on doit nécessairement admettre que cet Israélite marocain n'avait pas la possibilité de former
un recours en Cassation si en fait il était poursuivi de-