Revue algérienne el lunisienne
ERA = vant les juridictions militaires (art. #2 del’Ordonnance du 26 septembre 1842).
M. Larcher signale cet arrèt comme contraire au principe qui veut que « les Européens et les Israélites » aient la faculté de se pourvoir en Cassation pour incompétence ou excès de pouvoir. Mais l’article 42 de l'Ordonnance de 1842 ne dit pas : « les Européens et les Israélites », il dit: « un Français ou Européen étranger à l’armée ». Un Israélite ne peut donc se prévaloir de cette disposition que s’ilest Français (décrets Crémieux) ou Européen. Tel n'est pas le cas de l’Israélite marocain dont nous nous occupons.
Ce n’est pas à dire que-la jurisprudence soit toujours restée fidèle à elle-même; et elle a en effet accueilli un certain nombre de pourvois en violation de l’article 42 de l’Ordonnance du 26 septembre 1842. Tandis qu'elle semblait bien fixée dans le sens que nous avons indiqué par des arrêts des 3 mai 1845 (1), 18 février 1848 {2), 12 juillet 1850 (3),5 avril 1860 (4), etc., la jurisprudence dans ces dernières années se montra tout à coup hésitante. La Cour de cassation prit en 1893, à quelques jours d'intervalle, deux décisions contradictoires au sujet de deux pourvois formés par deux mulsumans (qui par une curieuse coïncidence se nommaient l’un Bachirben-Mohamed, et l’autre Mohamed-ben-Bakir). Tandis qu'elle recevait, dans un arrêt du 1* juin 1893, le pourvoi d'un musulman non naturalisé et non militaire
DazLroz, 1845.1.296.