SUPPRESSION DE LA RÉVISION
D’après le décret du 18 mai 1880, les Conseils de révision, antérieurement plus nombreux, étaient réduits au nombre de deux: l’un siégant à Paris, pour la France, l’autre à Alger, pour l'Algérie et la Tunisie.
Un décret du 1* décembre 1902 « considérant que, dans le but d'assurer l’unité de la jurisprudence, il convient de confier à un seul Conseil de révision les pourvois émanant de tous les centres judiciaires militaires ; considérant aussi que, depuis plusieurs années, les voies de communication se sont multipliées en Algérieet en Tunisie, et que les relations avec la métro-
pole sont devenues plus faciles et plus rapides », a décidé
1. Ces trois derniers arrêts sont rapportés dans Dazcoz 1896.
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que le Conseil de révision d’Alger serait supprimé à partir du 1* janvier 1903 et que les pourvois ressortissant à ce Conseil seraient déférés au Conseil de révision de Paris (1).
Ce Conseil de révision estcomposé de cinq juges seulement, tandis que les Conseils de guerre sont composés de sept membres. Le président est normalement un général de brigade, les assesseurs sont deux colonels, ou lieutenants-colonels, et deux chefs de bataillon ou majors.
Un officier supérieur remplit les fonctions de commissaire du gouvernement, un officier d'administration celles de greffier. |
Le Conseil de révision pouvait avant 1906 connaître | de tous les jugements des Conseils de guerre contre lesquels existait un pourvoi en révision. Ce conseil n’est pas un second degré de juridiction ; en aucun cas il ne peut connaître du fond des affaires qui lui sont soumises. Il joue uniquement ‘vis-à-vis des jugements des Conseils de guerre le rôle de Cour de cassation. En conséquence, il doit tenir pour constants les faits souverainement appréciés par les juges du Conseil de guerre. Les éléments de preuve qui ont servi de base à la déclaration de culpabilité ne peuvent jamais donner lieu à annulation [Conseil de révision d’Alger, 23 novembre 1893 (2) et 19 juillet 1900 (3)].
On a critiqué, non sans raisons, l’absence de garan-
1. Journal officiel du 7 décembre 1902, p. 7935. 2. Revue algérienne et lunisienne, 1894,2,194. 3. Revue algérienne el tunisienne, 1901,2.42,
ties des Conseils de révision ; il est notamment regrettable que les officiers qui lescomposent, et qui peuvent être appelés à trancher des questions de droit très délicates, ne soient tenus de justifier d’aucune connaissance juridique. |
On a critiqué aussi ce système qui consiste à faire juger par un second tribunal militaire les pourvois formés contre les arrêts des Conseils de guerre. Dans la plupart des pays étrangers, en effet, à nos Conseils de révision correspondent des juridictions où l’élément civil est tout au moins représenté.
Pour justifier le système français,on n’a invoqué que des raisons peu sérieuses. On a d’abord prétendu que ce système permettait d’obtenir une plus grande célérité. Mais comme les pourvois en révision sont en nombre très restreints, en admettant la nécessité de faire juger très rapidement les pourvois formés contre les arrêts des Conseils de guerre, il serait facile, si ces pourvois étaient de la compétence de la Cour de cassation, de leur accorder par une loi un « tour de faveur »,de telle sorte que la Cour puisse rendre, dans les affaires militaires, ses arrêts dans un délai aussi court que possible.
D'ailleurs, comme disait M. Barboux dans la Revue politique et parlementaire, « en fait de justice, il ne s’agit pas tant de faire vite que de faire bien ; on doit se défier d’une justice pénale qui mettrait son honneur dans la rapidité,et l’on peut demander à ceux qui veulent cette justice expéditive s'ils aimeraient mieux être
fusillés en six semaines qu’acquittés en trois mois. »