‹ Les juridictions répressives indigènes en AlgérieChapitre 31 sur 153 · DR ES LE · texte numérisé non relu

DR ES LE

SEE On a encore invoqué l'intérêt de la discipline ; les tribunaux militaires, a-t-on dit, sont seuls à mème d apprécier la gravité des atteintes portées à la discipline militaire par les délits, même de droit commun, commis par un individu faisant partie de l’armée. Cet argument, qui peut servir pour défendre les Conseils de : guerre, ne justifie pas le moins du monde la nécessité d’un Conseil de révision. Il serait peut-être d’un certain poids si cette juridiction était une juridiction d'appel, mais il ne montre pas quel inconvénient il y aurait à attribuer à la Cour suprème les fonctions qu’exerce actuellement le Conseil de révision : elle n'aurait pas à connaître du fond de l'affaire, elle n’aurait pas de peines à appliquer : elle examinerait seulement, comme elle le fait déjà, en matière criminelle ou correctionnelle, pour les arrêts rendus par les juridictions civiles, la manière dont le jugement aurait été rendu, elle verrait si la loi aurait été respectée comme elle devait l'être. D'ailleurs nous avons vu plus haut des cas où la Cour de cassation connaît des recours formés contre les arrêts des Conseils de guerre, et jamais on n’a pu lui reprocher d’être systématiquement hostile aux arrêts rendus par les tribunaux militaires ; on ne peut douter que, si ce système était étendu à tous les jugements des Conseils de guerre, elle ne continue à rendre ses arrêts avec la mème impartialité et la mème indépendance.

Quelle que soit l’opinion que l’on puisse avoir dans là question actuellement si discutée du maintien ou de la suppression des Conseils de guerre en temps de paix,

Dig

il est dans tous les cas certain que la suppression du Conseil de révision n’aurait que des avantages. Si l’on admet qu’il est logique de faire juger les militaires par des militaires,on doit admettre qu’il est tout aussi logique de faire juger des jugements par des juges véritables, c’est-à-dire par des magistrats.

La suppression du Conseil de révision ne serait d’ailleurs que le dernier terme d’une longue évolution : autrefois aussi nombreux que les corps d'armée, les Conseils de révision furent successivement réduits au nombre de douze, puis de huit, puis de deux ; et enfin depuis 1903, il n’y en a plus qu'un.

Il y aurait, selon nous, tout avantage à le supprimer également et à faire passer ses attributions à la Cour de cassation ; c’est d’ailleurs ce qui a été fait dans le cas quinous occupe, celui où les jugements des Conseils de guerre sont rendus contre des indigènes non militaires ; il n’existe aucune raison de leur refuser la possibilité du pourvoi en Cassation dont une disposition surannée de l’article 42 de l’Ordonnance du 26 septembre 1842 réservait le monopole aux Français et aux Eu-

ropéens, avant la loi du 17 avrit 1906 (art. 44).

SECTION II

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