COMMISSIONS DISCIPLINAIRES
Bien que les Commissions disciplinaires soient l’une des organisations qui dépendent du régime de l'indigénat, nous plaçons ici l’étude de ces juridictions,
60e parce que, dans les territoires de commandement, elles ont aussi pour rôle de suppléer les Conseils de guerre, en réprimant les infractions d'une gravité secondaire trop fréquentes pour que ceux-ci puissent en connaître, et que, par suite, il est préférable de ne pas séparer l’étude de deux ordres de juridiction dont les compétences respectives ont bien des points de contact.
La légalité des Commissions disciplinaires a été vivement discutée, et c’était assez naturel, car ces organismes n’ont pas été établis par une loi régulière. Nous démontrerons plus loin cette légalité, nous contentant d'indiquer ici comment, en pratique, fonctionnent les
Commissions disciplinaires.
$ 1. — Historique.
Il est admis dans le Droit international que lorsqu’une armée étrangère occupe un pays, le général en chef commandant cette armée peut, en vertu des lois de la guerre, prendre certaines mesures qu'il juge indispensables à la sécurité des troupes d'occupation.
Par application de ce principe, lorsque la ville d'Alger et ses environs tombèrent au pouvoir des Français, le maréchal de Bourmont, qui commandait l’armée, put, ainsi que les officiers sous ses ordres, prendre les dispositions qu'il jugeait utiles pour assurer la domination française dans un pays encore en pleine agitation. C’est donc par une application des lois de la guerre que les indigènes purent être frappés d’une
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manière plus ou moins arbitraire de pénalités diverses, expulsion, emprisonnement, amendes, etc.
Ce sont ces pouvoirs provisoires de nos officiers, qui ont pu se perpétuer jusqu'à nos jours, pendant plus de trois quarts de siècle, que nous retrouvons aujourd’hui à la base du régime de l’indigénat.
S'il n'était intervenu aucun texte postérieur pour les proroger, les pouvoirs du général en chef auraient logiquement dû prendre fin à la suite de l’Ordonnance royale du 22 juillet 1834 « créant pour le commandement général et la haute administration des possessions françaises dans le nord de l'Afrique, un gouverneur général ayant sous ses ordres différents fonctionnaires civils et militaires ». À dater de ce jour les pouvoirs disciplinaires des autorités militaires ne pouvaient plus se baser sur le fait de l’occupation par la force des armes d’un territoire ennemi. L'Algérie, bien qu’elle ne portât pas encore officiellement ce nom, était désormais une véritable possession française, ainsi que le sous-titre même de l’Ordonnance le proclamait. Ses organes et ses rouages administratifs étaient sans doute, au début, quelque peu rudimentaires ; mais il est cependant certain que les environs d'Alger tout au moins formaient un pays organisé qui n'était plus régi par les lois de la guerre, et où, en droit, les indigènes ne ‘devaient plus être soumis à un régime de peines arbitraires comme pendant la période d’occupation armée.
Mais le Gouverneur général conserva des pouvoirs de répression très étendus, en vertu d’un arrêté minis-
tériel du 1° septembre 1834, dont l’article 15, toujours
en vigueur, est ainsi conçu : « Il (le Gouverneur général) est chargé de la haute police, sous le double rapport de la tranquillité publique et de la sûreté du dehors. — Dans les eirconstances graves, et lorsque le bon ordre ou la süreté du pays le commandent, il peut prendre, à l'égard des individus qui compromettent ou troublent la tranquillité publique,les mesures ci-après, savoir : l'exclusion pure et simple d'une ou plusieurs des localités comprises dans son gouvernement, l’exelusion à temps ou illimitée des possessions françaises dans le nord de l'Afrique. Il peut refuser, dans l'étendue de son gouvernement, l’admission des individus dont la présence est jugée dangereuse... »
Les peines que pouvait prononcer le gouverneur généralse trouvaient ainsi nettement définies et délimitées. Mais, bien que l’article 15 de l'arrêté ministériel du 1® septembre 1834 fût reproduit textuellement par l’arrêté ministériel du 2 août 1836 (1), le Gouverneur général prit l'habitude d'infliger d’autres peines que l’exelusion de certaines localités ou du territoire algérien. Le Gouverneur général, les officiers sous ses ordres et mème les agents arabes frappèrent en pratique les indigènes d'amendes individuelles ou collectives, d’emprisonnement, d'internement, d'expulsion, deséquestre. « Ces pouvoirs entre des mains peu dignes étaient souvent abusifs : nos agents indigènes trouvaient dans les amendes qu'ils infligeaient une source de profits illicites (2). »