‹ Les juridictions répressives indigènes en AlgérieChapitre 34 sur 153 · Mévervicre, op. cit.,t. I, p · texte numérisé non relu

Mévervicre, op. cit.,t. I, p

2. Pour les détails, voyez Rinn, Régime pénal de l'indigénat en Algérie, Revue algérienne et tunisienne, 1885.

3. Larcuer Er Outer, Les inslilulions pénitentiaires de l'Al-

gérie, p. 144.

De

ment général de l'Algérie et de son remplacement par le Ministère de l'Algérie (Décrets des 24 juin et 31 août 1858) (1).

Mais au lieu de confier, comme on l'avait proposé, à de véritables tribunaux la répression des infractions jusque-là punies par les officiers, les pouvoirs disciplinaires sur les indigènes furent transférés à des Commissions disciplinaires où l’on ne fit pas intervenir l'élément indigène, comme l’avait pourtant réclamé un avant-projet, rédigé par Ismaïl Urbain, d'après lequel un oulema, ou jurisconsulte musulman, faisait partie de la composition de chaque Commission.

C’est donc de 1858 que datent les juridictions que nous allons avoir à étudier. La circulaire du 21 septembre 1858 (2) qui les organisait fut remplacée peu de temps après par un arrêté ministériel du 5 avril 1860 (3) quin y apporta d’ailleurs que des modifications de détail. Ce texte est encore à l'heure actuelle la base de l’organisation des Commissions disciplinaires.

Sauf pendant une très courte période, les Commissions disciplinaires n'ont jamais été compétentes que pour les infractions commises en territoire militaire. Un arrèté du gouverneur général du 26 février 1872 (4) avait étendu l’organisation des Commissions disciplinaires à tout le territoire algérien, mais, quelques mois

après, un autre arrêté du Gouverneur général du 14 no-

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