‹ Les juridictions répressives indigènes en AlgérieChapitre 37 sur 153 · Ménervirze, op. cit., t. III, p · texte numérisé non relu

Ménervirze, op. cit., t. III, p

deux officiers supérieurs de la garnison désignés par le commandant de la subdivision. » (Art. 6.)

« Les Commissions disciplinaires de cercle ou d’annexe sont composées du commandant du cercle ou chef d'annexe, président ; du juge de paix ou de son suppléant ; d’un officier de la garnison, autant que possible du grade de capitaine ou au moins commandant de compagnie ou de détachement. » (Art. 7.)

Dans les Commissions de cercle ou d’annexe, les trois membres comprennent donc normalement deux militaires et un civil ; mais en cas d'absence ou d’empèchement du juge de paix et de son suppléant, c’est un officier qui viendra les remplacer, de telle sorte que la Commission sera uniquement composée de militaires. Cet officier est toujours désigné à l’avance. Il peut remplacer soit le membre civil, soit le commandant supérieur ou chef d’annexe.

« Dans les chefs-lieux de cercle qui sont à la fois chefs-lieux de subdivision, la Commission disciplinaire est présidée par un officier supérieur délégué par le commandant de la subdivision. » (Art. 8.)

« Les fonctions de greffier sont remplies dans chaque Commission, sur la désignation du président : à Alger, par un employé civil ou un officier ; dans les chefslieux de subdivision, par un officier ; dans les chefslieux de cercle ou d’annexe par un sous-officier ou par un des secrétaires des mairies des communes mixtes ou indigènes. » (Art. 11.)

« Un interprète est désigné par le président pour

faire le service près de chaque Commission. » (Art. 12.)

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