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Pour qu’une Commission disciplinaire quelconque puisse délibérer, il suffit que trois de ses membres soient présents (art. 18). Il pourrait donc arriver que les Commissions subdivisionnaires fussent composées uniquement d'officiers, tout comme les Commissions disciplinaires de cercle ou d’annexe dans le cas où le juge de paix et son suppléant sont tous deux absents ou empèchés.
. Cette absence de l’élément civil dans la composition des Commissions disciplinaires doit, autant que possible être évitée. « Il y a lieu, dit une circulaire du gouverneur général du 19 novembre 1874 (1), de veiller à l'observation rigoureuse de l’article 17 qui prescrit que les Commissions doivent toujours se réunir à jour fixe, car il importe que les chefs de parquet ou les juges de paix combinent leurs audiences de façon à pouvoir assister régulièrement aux séances desdites Commissions. Le jour et l’heure devront être arrètés dans chaque localité après une entente préalable entre le magistrat et le commandant supérieur ou chef d’annexe. » La circulaire recommande dans le même ordre d'idées aux chefs militaires de chercher en toute occasion « à assurer le bien du service et à resserrer la bonne harmonie qui doit toujours exister entre Ia ma-
-gistrature et l’armée ».