‹ Les juridictions répressives indigènes en AlgérieChapitre 39 sur 153 · Esrouscon et Leréeure, op. ctf., p. 443, note · texte numérisé non relu

Esrouscon et Leréeure, op. ctf., p. 443, note

S 3. — Compétence..

« Les Commissions disciplinaires, dit l’article 13 de l’arrêté du 14 novembre 1874, connaissent des actes d’hostilité, crimes et délits, commis, en territoire militaire, par des indigènes de ces mêmes territoires non naturalisés citoyens français... Ces Commissions ne peuvent connaître des affaires où un citoyen français, un Européen, un Israélite ou un indigène résidant en territoire civil se trouvera partie intéressée. »

Les seuls justiciables des Commissions disciplinaires sont donc, d’après le premier alinéa de l’article 13,<« les indigènes des territoires de commandement » et même le texte du second alinéa prouve que le premier n’a entendu viser que les indigènes musulmans seulement ; un indigène israélite domicilié dans un territoire de commandement ne pourrait donc être jugé par ces Commissions.

Il n’est pas nécessaire que l’indigène soit originaire des territoires militaires, ni qu'il y soit domicilié, le texte dit seulement : « les indigènes de cesterritoires». C’est à dessein que l’arrèté n’a pas précisé davantage, il voulait laisser une certaine liberté d'appréciation aux Commissions. Il suffira donc que l'installation de l’indigène en territoire de commandement présente une certaine fixité; il suffira qu'il ne s’agisse pas d’un individu de passage.

Une circulaire du Gouverneur général du 9 novem-

bre 1874 (1) avait, quelques jours avant que l'arrêté du 14 novembre 1874 fût rendu, fait application de ce principe en déclarant: « Eu ce qui concerne les indigènes du territoire civil qui viennent s'installer provisoirement avec leurs troupeaux en territoire militaire, pendant le temps de leur séjour hors de leur tribu d'origine, ces indigènes seront, pour la police, l'administration et la juridiction, considérés comme domiciliés dans le territoire où ils résideront. » Il aurait été préférable de dire : « dans le territoire où ils séjourneront », afin de bien indiquer qu'il ne s'agit pas du territoire où les indigènes ont leur résidence habituelle, mais, tout au contraire, de celui où ils viennent s’établir. La rédaction du texte de la circulaire présente ainsi une certaine obseurité. Mais la suite du texte soulève cette difficulté et confirme bien le sens que nous donnons au mot « résideront » : « Il ne sera fait d'exception, dit-il, qu'en ce qui concerne l'impôt Zekkat, puisque l'autorité du lieu d'origine a par devers elle le recensement des troupeaux émigrés momentanément, » Ainsi la circulaire entend bien que le lieu d'origine des indigènes est différent du lieu où ils « résident ».

Le second paragraphe de l'article 13 de l'arrêté du 14 novembre 1874 exelut la compétence des Commissions disciplinaires dans les affaires « où un citoyen français, un Européen, un Israélite, ou un indigène ré-

sidant en territoire civil se trouvera partie intéressée ».

Page 1