EsrousLox et Lerésurs, 0p. cit., p. 445, note
Le texte ne parle pas des étrangers qui ne sont ni Européens, ni Israélites, comme les musulmans marocains ou tunisiens, ou les indigènes d’autres colonies françaises, mais il semble bien que la juridiction des Commissions disciplinaires ne leur est pas applicable.
L'esprit général de l’arrèté de 1874 est, en effet, de réserver cette juridiction aux indigènes des territoires militaires, c’est-à-dire de faire des Commissions disciplinaires des organes de répression ayant un caractère absolument personnel ; il n'y aurait donc pas de motifs de leur attribuer compétence sur les musulmans marocains plutôt que sur les indigènes des territoires civils. Le texte même du paragraphe 1* de l’article 13 s’opposerait d’ailleurs à ce qu’un musulman étranger fût jugé par les Corimissions disciplinaires.
Ainsi la compétence ratione personæ des Commissions disciplinaires n’est pas exactement la même que celle des Conseils de guerre: les indigènes du territoire civil, les étrangers non européens, les indigènes d’autres colonies, qui sont justiciables des tribunaux militaires, ne le sont pas des Commissions disciplinaires. Sous ce rapport, la compétence des Commissions disciplinaires est plus restreinte que celle des Conseils de guerre.
9° COMPÉTENCE RATIONE MATERIÆ
Il en est de mème sous le rapport des crimes et délits qui peuvent être attribués aux Commissions dis-
ciplinaires.
mt te
Les Conseils de guerre sont,comme nous l’avons vu, la juridiction de droit commun dans les territoires de commandement. Les Commissions disciplinaires ne pourront donc connaître que des infractions dont la compétence leur est formellement attribuée par un texte précis.
Malheureusement, l’article 13 de l’arrêté du 14 novembre 1874 est conçu en termes extrêmement vagues, en sorte qu'il y a place pour beaucoup d’arbitraire dans l'attribution des affaires de la compétence des juridictions répressives des territoires de commandement. « Les Commissions disciplinaires, dit cet article, connaissent des actes d’hostilité, crimes et délits commis en territoire militaire... et qu’il est impossible de déférer aux tribunaux civils et militaires. »
Que faut-il entendre par les mots « actes d’hostilité, crimes et délits » ? Le texte seul ne permettrait pas de préciser. Une circulaire du Gouverneur général du 4 janvier 1868(1) a énuméré un certain nombre de faits rentrant dans cette dénomination, mais elle l’a fait simplement à titre d'indication et sans prétendre faire une énumération limitative. « Les commandants supérieurs des cercles, dit cette circulaire, saisiront directement à l’avenir les Commissions disciplinaires de la localité de la répression des faits rentrant dans les catégories indiquées ci-dessous : 1° coups et blessures occasionnant une incapacité de travail de moins de vingt
jours ; 2? coups et blessures involontaires n'ayant pas