Esrousiox et Lerésure, 0p. cit. p. 444, note 1 (a
donné la mort (1) ; 3° dénonciation calomnieuse ;4° vols simples, complicité de vol, recel, vols commis pendant la nuit sans circonstances aggravantes ; d° tentative de vol ; 6° escroquerie ; 7° détournement de dépôt, abus de confiance ; 8° emploi de faux poids ou de fausses mesures ; 9° destruction ou mutilation d’animaux ; 10° coupe ou mutilation d’arbres, destruction de récoltes, meules incendiées ; 11° rixes ; 12° désobéissance à l'autorité, intrigues, menaces, voies de fait envers les agents de l’autorité ; 13° évasion de détenus, recèlement des auteurs des délits ; 14° vagabondage avec circonstances aggravantes. »
Cette circulaire ne fait en somme que citer des exemples, indiquer des « catégories de faits >», comme elle le dit elle-même : elle ne cherche pas à délimiter exactement la compétence des Commissions disciplinaires.
Une circulaire du Gouverneur général du 24 janvier 4870 (2) prévoit également la répression des délits de chasse par ces Commissions. D’autres circulaires ou textes analogues indiquent au contraire les infractions qui sont de la compétence d’autres juridictions : les contraventions en matière de grande voirie devront être poursuivies devant les Conseils de préfecture {Circulaire du Gouverneur général du 20 mars 1874) (3) ;
1. En s’en tenant aux termes mêmes de la circulaire, il faudrait entendre par là les coups et blessures donnés involontairement, c’est-à-dire par imprudence ; on peut admettre aussi que le texte a voulu viser les coups et blessures donnés sans intention de causer la mort et ne l’ayant pas occasionnée.