‹ Les juridictions répressives indigènes en AlgérieChapitre 42 sur 153 · Esrouscon et LeréBure, op. cut., p. 444, note 1 (b · texte numérisé non relu

Esrouscon et LeréBure, op. cut., p. 444, note 1 (b

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les délits d'incendie devant les Conseils de guerre (Cireulaire du 1* octobre 1875) (1) ; les crimes et délits commis à l’intérieur des établissements pénitentiaires et les évasions de ces établissements devant les Cours d’assises et les tribunaux correctionneis (Avis du Procureur général du 17 janvier 1881) (2). Mais nulle part nous ne trouvons de dispositions générales délimitant ratione materiæ la compétence des Commissions diseiplinaires. Il y a donc place pour l’arbitraire le plus complet quant aux catégories de faits dont la connaissance doit être attribuée à ces Commissions.

Nous ajouterons qu'une plus grande précision serait presque inutile : l'arbitraire n'en subsisterait pas noins, puisque, d'après l’article 13 de l'arrêté ministériel du 14 novembre 1874, la compétence des Commissions disciplinaires est pour ainsi dire facultative. Cet article, en effet, détermine un certain nombre de conditions nécessaires pour qu’une infraction puisse être attribuée aux Commissions disciplinaires, mais toutes les infractions remplissant ces conditions ne sont pas obligatoirement jugées par les Commissions ; elles ne le sont, dit l’article 13, que s’il est « impossible de les déférer aux tribunaux civils ou militaires ».

Ce mot « impossible » est une nouvelle source de difficultés. Il est certain que, lorsque le texte de l’article 13 a été rédigé, on voulait entendre cette impossibilité dans le sens d’impossibilité matérielle pour cause d’é-

1. Esrousiox et Lerésurr, op. cit., p. 444, note 1 (c). 2. Esrouscon et LeréBurs, 0p. cit., p. 444, note 1 (e).

loignement. A cette époque où les communications n'étaient pas encore très faciles, dans bien des cas il était impossible, ou tout au moins très difficile, de transporter un prévenu et de faire venir des témoins depuis l’extrême limite du territoire algérien jusqu’au siège du Conseil de guerre compétent.

Dans ce cas, les Commissions disciplinaires remplaçaient le tribunal militaire et cela très avantageusement à tous les points de vue, puisque, statuant sur le lieu même des infractions, elles rendaient une justice plus prompte, plus exemplaire, et aussi plus économique.

C'est même cette raison d'économie qui a amené l’extension de la compétence des Commissions disciplipaires en dehors des limites fixées par l’article 13 de l’arrêté de 1874. Peu à peu on est arrivé à comprendre le mot « impossible » de cet article d’une manière toute différente du sens primitif, on lui a donné une signification de moins en moins précise. Il ne s’agit plus de l’impossibilité matérielle, de l’impossibilité eu égard à la distance, mais plutôt d’une impossibilité toute relative, de l'impossibilité eu égard à la nature du fait poursuivi. On étend peu à peu la compétence des Commissions disciplinaires, et on leur fait juger les infractions que l’on ne peut déférer aux Conseils de guerre, juridiction normalement compétente, de peur d’encombrer ces tribunaux. On en arrive ainsi à réserver la compétence des Conseils de guerre aux faits d’une gravité exceptionnelle pour lesquelles les Commissions disciplinaires ne sont pas armées de peines

assez fortes. Dans l’article 13, au lieu de lire « les )

faits qu'il est émpossible de déférer aux tribunaux civils ou militaires », on enest arrivé à comprendre « les faits qu’il est inutile de déférer aux tribunaux civils ou militaires ».

Dans ces conditions, bien que les Conseils de guerre soient toujours, en principe, la juridiction ordinaire des territoires de commandement, et même l’unique tribunal véritable, on peut dire qu’en fait ils ne sont plus qu’une juridiction d’un degré supérieur, jugeant seulement les crimes et les délits les plus graves, tandis que les Commissions disciplinaires jugent les infractions courantes.

. Cette tendance à faire juger les infractions les moins graves des territoires de commandement par les Commissions diciplinaires, alors que légalement elles devraient l'être par les Conseils de guerre, juridictions d'un caractère plus sévère puisqu'elles sont armées de peines plus graves, plus sévère aussi en ce qu’elles sont uniquement composées de militaires, cette tendance, disons-nous, inspire à M. Larcher une comparaison très juste avec une tendance parallèle, qu'il est facile de constater en France, qui conduit à déférer aux tribunaux correctionnels les infractions relevant normalement des Cours d'assises; c’est ce que l’on appelle, d’un mot, la correctionnalisation des crimes.

Dans la compétence ratione materiæ, nous n'avons pas eu à distinguer entre les diverses catégories de Commissions disciplinaires. C’est que toutes ces Commissions sont de même degré et sont appelées à juger

les mêmes faits. Mais, en pratique, comme les Com-

missions disciplinaires subdivisionnaires peuvent prononcer des peines plus graves que les Commissions de cercle ou d’annexe, elles seront généralement saisies de faits également plus graves que ceux qui seront aitribués à celles-ci (art. 9 de l'arrêté du 14 novembre 187%). Quant à la Commission disciplinaire supérieure d'Alger, il est inutile de parler de sa compétence, car, en fait,

elle ne s’est jamais réunie.

Les Commissions disciplinaires ne sont compétentes que pour les infractions commises en territoire militaire. Bien qu’elles soient avant tout des juridictions personnelles aux indigènes originaires des territoires dé commandement, elles ne peuvent connaître des faits délictueux qu'ils commettraient en territoire civil.

Nous avons vu qu’il n’en a pas toujours été ainsi. D'après un arrêté du 26 février 1872, que nous avons déjà cité, les Commissions disciplinaires existaient en territoire civil comme en territoire de commandement. Le vice-amiral de Gueydon, alors Gouverneur général, avait établi ce système en partant de cette idée, qui n’était pas dépourvue de justesse, que l’indigène, d’une extrémité à l’autre de l'Algérie, était partout identique à lui-même, ayant partoutles mêmes mœurs et lamème mentalité ; il en concluait que les Commissions disciplinaires étaient aussi nécessaires dans l’une que dans

l’autre des extrémités de l’Algérie.

« En Algérie, écrivait-il dans un telégramme adressé au ministre de l’Intérieur le 13 août 1873, ce n’est pas le lieu qui doit régir l’acte d’hostilité envers la France; c'est la qualité des délinquants. Les citoyens français, en quelque lieu qu’ils résident, relèvent des juridictions de droit commun. Les indigènes non naturalisés, en quelque lieu qu’ils soient, doivent être soumis au régime que notre sécurité commande. Ils constituent une catégorie à part, comme les militaires et les marins pour lesquels, à un autre point de vue, il ya des juridictions et des pénalités spéciales. »

Le système des Commissions disciplinaires dans les territoires civils disparut avec son auteur. Le général Chanzy, qui succéda à l’amiral de Gueydon, fit rendre le décret du 29 août 1874, dont l’article 16 supprimait la compétence des Commissions disciplinaires pour les territoires civils.

L'arrêté du Gouverneur général du 14 novembre 1874, faisant application de ce décret, réorganisa les Commissions disciplinaires dans les conditions où nous les

voyons encore aujourd’hui.

S 4. — Procédure.

L'arrèté du Gouverneur général du 14 novembre 1874, réorganisant les Commissions disciplinaires, a longuement indiqué la procédure qui devait être suivie de-

vant elles.

L'instruction est faite par « un officier titulaire des

affaires indigènes du cercle ou de l’annexe où le délit

Core a été commis » (art. 9). Lorsqu'elle est terminée, l’officier adresse son rapport au commandant supérieur, ou chef d'annexe. C’est celui-ci qui saisit la Commission disciplinaire : « Si le fait n’exige pas une répression supérieure à celle que peut prononcer la Commission disciplinaire locale, il soumet directement l'affaire à cette Commission. Si le fait exige une punition plus forte, le rapport est adressé au commandant de la subdivision qui, selon le cas, saisit la Commission subdivisionnaire, ou envoie les pièces de l'instruction au gépéral commandant la division » (art. 9).

Ainsi done, c’est le commandant supérieur ou le chef d’annexè qui détermine la juridiction devant laquelle sera porté le délit. C’est lui qui doit apprécier les faits et juger de leur gravité afin de voir si l’affaire doit être renvoyée à la Commission locale ou à la Commission subdivisionnaire.

Il est certain que le renvoi prononcé ne sera pas sans influence sur la peine à intervenir ; en désignant la juridiction compétente, le commandant supérieur ou le chef d’annexe rend une décision qui peut être considérée comme un véritable jugement. Et malheureusement ce jugement dépend absolument de son arbitraire ; aucun texte ne vient réglementer son pouvoir en déterminant les cas où l’affaire devra être portée devant la Commission subdivisionnaire et ceux où elle devra l’être devant la Commission de cercle ou d’annexe. Il est bien évident que ce système ouvre la porte à un arbitraire des plus regrettables.

L'instruction terminée et la Commission saisie, l’af-

faire vient à l'audience de cette Commission. « Le prévenu, dit l’article 19 de l’arrèté du 14 novembre 1874, doit comparaître en personne devant les Commissions disciplinaires. » S'il ne comparaît pas, il sera jugé comme s’il était présent, et ne jouira d'aucune voie de recours judiciaire pour faire tomber la condamnation prononcée. En cas de comparution, l’accusé a le droit de se faire assister d’un défenseur, et sur sa ‘demande la Commission peut l’autoriser à faire entendre des témoins. |

Une Commission disciplinaire de cercle ou d’annexe peut reconnaître que le crime ou le délit qui lui est déféré mérite une peine supérieure au maximum qu’elle puisse infliger. Nous verrons comment, en ce cas, l’affaire est portée devant la Commission subdivisionnaire. Lorsqu'une Commission connaît ainsi d’une affaire qui a déjà été étudiée par une Commission de cercle ou d’annexe, la comparution du prévenu n'est pas indispensable : « Pour les affaires renvoyées, dit l’article 19 S 3, après une première décision devant les Commissions subdivisionnaires, ou devant la Commission supérieure, le président décide s’il sera statué sur le rapport et la production des pièces, sans comparution du prévenu. »

Comme dans les affaires jugées par les Conseils de guerre, après un premier interrogatoire portant uniquement sur l'identité du prévenu, il est donné lecture d'un rapport sur l'affaire, analogue à l’acte d’accusation lu parle greffier dansles affaires de Cours d'assises.

Devant laCommission disciplinaire supérieure, le rap-

PAS port est fait par un officier ou un fonctionnaire désigné par le Gouverneur général. Devant les autres Commissions, il est fait par un officier du service des affaires indigènes, et, de préférence, par l'officier instructeur qui a déjà adressé un premier rapport au commandant supériure ou au chef d’annexe. C’est ce qui ressort des termes de l’article 10 de l’arrêté du 14 novembre 1874.

Cet article, comme malheureusement beaucoup de textes relatifs à l'Algérie, est aussi mal rédigé que possible. Au lieu de figurer à la place où il aurait dû logiquement se trouver, c’est-à-dire après les dispositions de l’article 19, il se trouve placé aussitôt après l’article 9 qui est relatif au premier rapport, celui qui est adressé au commandant supérieur. Ensuite sa rédaction est bien faite pour entretenir la confusion ainsi créée : il débute en effet par ces mots : « Le rapport est fait. », sans prévenir qu'il n’est plus question du rapport dont parlait l’article précédent, mais d’un autre, absolument différent, qui a lieu à l’audience de la Commission disciplinaire. Enfin, comme le fait remarquer M. Larcher, cetarticle est, par lui-même, presque incompréhensible puisqu'il se résume ainsi : « Le rapport est fait... de préférence par celui qui a fait le rapport. »

Après la lecture dusecond rapport, l’affaire se déroule devant les Commissions disciplinaires selon les mêmes règles que devant les conseils de guerre ; c’est du moins ce qu'il faut conclure du silence de l’arrèté à cet

égard ; il semble, en effet, notamment d’après la rédac-

tion de l’article 10, que le rédacteur de l’arrêté du 1% novembre 1874 ait eu sans cesse présente à l'esprit l’organisation des Conseils de guerre. Il est du reste très naturel d'appliquer les règles de procédure des tribunaux militaires devant des juridictions qui ont été organisées pour les suppléer dans le jugement de certaines affaires.

Nous dirons donc qu'après la lecture du rapport a lieu l’interrogatoire de l'accusé, puis, s’il y a lieu, l’audition des témoins. Comme il n’y a pas de ministère public devant les commissions disciplinaires, il ne peut y avoir de réquisitoire;le rapport oral fait au début de l’audience peut d’ailleurs y suppléer.Par contre, d’après l’article 19 de l’arrêté, le prévenu peut être assisté d'un défenseur qui, selon les règles ordinaires de procédure, aura la parole le dernier. Il ne restera plus alors qu’à rendre le jugement, ce qui aura lieu dans les formes

que nous allons indiquer.

S 5. — Jugements et peines.

Comme devant les Conseils de guerre, « les décisions sont prises à la majorité des voix, le président exprimant son avis le dernier. En cas de partage des voix, la décision de la Commission est interprétée dans le sens le plus favorable au prévenu » (art. 20). Ici encore, par conséquent, a lieu le vote à haute voix, si regrettable lorsque les juges sont des militaires de grades iné-

gaux, parce qu'alors il leur est bien difficile de rester

dans leur rôle de magistrats et de ne pas se laisser influencer par la présence d’un supérieur.

Les membres d’une Commission disciplinaire ayant voté contre la culpabilité doivent cependant prendre part à la délibération au sujet del’application de la peine (circulaire du procureur général du 5 avril 1896) (1), tout comme les membres des Conseils de guerre. La circulaire donne les motifs de cette obligation : « L’article 20 du décret (de l’arrèêté) du 1#novembre 1874, ditelle, se borne, il est vrai, à édicter que les décisions des Commissions disciplinaires sont prises à la majorité, sans distinguer entre la déclaration de culpabilité et l’application de la peine. Mais l’article 22 porte que Îe procès-verbal des délibérations doit contenir le libellé de la décision, avec l’avis, motivé ou non, de chaque membre sur la culpabilité oz la peine prononcée, ou sur la suite à donner à l'affaire quand le Conseil estime que la connaissance de l'infraction excède ses pouvoirs. La disjonctive ou ne comporte pas le sens exclusif de l’une des deux mentions de culpabilité et de pénalité... Le législateur ne pouvait dire que chaque membre exprimerait son avis sur la culpabilité et la peine, puisque, si la culpabilité est écartée, il n’y a pas à délibérer sur la peine. Le sens évident de l’article 22 est que l’avis de chacun des membres doit être donné sur chaque question posée. » La suite de la circulaire démontre que cette participation des membres de la minorité de la Commission a son intérêt pour le condamné. Les

membres ayant voté non coupable chercheront géné-

1. EsrousLon er LErÉBURE,0p. cit., Supplément 1896.1897, p. 39.

LE

ralement à faire appliquer le minimum de la peine, et il suffira peut-être que l’un de leurs collègues réclame également l’application du minimum pour que la minorité se transforme, sur la question de l’application de la peine, en majorité,ou pour que,si la Commission disciplinaire siège en nombre pair, ce qui peut se produire pour les Commissions subdivisionnaires (ou, théoriquement, pour la Commission supérieure),le condamné puisse bénéficier de l’adoucissement de la peine qui peut résulter pour lui du partage des voix, conformément à l’article 20 de l’arrèté du 44 novembre 1874.

11 peut arriver que la Commission de cercle ou d’annexe saisie d’une affaire reconnaisse le prévenu coupable, mais considère d’autre part que le fait qu’elle a à juger mérite une peine supérieure au maximum que l’arrêté du 14 novembre 1874 lui permet d'infliger.

Dans ce cas, d’après l’article 21, « elle consigne au procès-verbal son avis motivé sur les causes qui l’empèchent de se prononcer et sur la suite qui lui paraît devoir être donnée à laffaire. » Cette suite sera évidemment, dans le cas ordinaire, le renvoi, par le gouverneur général, de l'affaire devant une Commission disciplinaire de subdivision, si la première Commission était une Commission de cerele ou d’annexe. Mais il pourra également arriver que le Gouverneur général ne renvoie pas l'affaire, soit qu’il veuille laisser le fait sans sanction, soit qu'il use à son égard des pouvoirs propres de répression qui lui appartiennent, soit enfin qu'il fasse poursuivre le délinquant devant le Conseil de guerre.

(mc 75 —

La sentence des Commissions disciplinaires se trouve exprimée dans un acte nommé procès-verbal. « Le procès-verbal doit contenir : 1° les noms et qualités des membres de la Commission présents ; 2° les noms, l’âge et la profession du prévenu, l'indication de sa tribu et la mention que cette tribu est en territoire militaire ; 3° l’indication sommaire des motifs de sa comparution ; ° le libellé de la décision avec l’avis, motivé ou non, de chaque membre sur la culpabilité ou la peine prononcée, ou sur la suite à donner à l'affaire; 5° les propositions relatives aux dommages-intérèts (art. 22).

« Le procès-verbal signé par les membres présents, le rapport et les pièces sont, dans tous les cas, transmis, par la voie hiérarchique, au Gouverneur général, après que le général commandant la subdivision et le général commandant la division ont émis leur avis sur la suite à donner à la décision rendue et aux propositions faites (art. 23).

« Le procès-verbal, revêtu du visa approbatif ou des observations du Gouverneur général, est renvoyé, par la voie hiérarchique, aux commandants de subdivision, de cercle ou d’annexe, pour servir à ce que de droitet être conservé aux Archives locales » (art. 24).

Les condamnations prononcées par les Commissions disciplinaires ne sont ainsi que des propositions de peines. Les condamnations ne deviennent définitives qu'après avoir été approuvées et contresignées par le Gouverneur général. Cependant « les peines de prison datent du jour de la décision et reçoivent une exécution

provisoire immédiate » (art. 15).

AV

Quelles sont les peines qui peuvent être prononcées, ou, plus exactement, proposées, par les Commissions disciplinaires ?

D’après l’article 14, « la Commission disciplinaire supérieure peut proposer l'éloignement de l’Algérie, ou l’internement des indigènes signalés comme dangereux pour le maintien de la domination française ou de l'ordre public.» Elle peut également proposer des peines de prison ou d'amende ; l’article 14 ne fixe pas de maximum.

Cet article n’a d’ailleurs qu’un intérêt purement théorique, puisque le Gouverneur général n’a jamais convoqué la Commission disciplinaire supérieure depuis qu'elle a été réorganisée par l'arrêté du 14 novembre 1874. Le Gouverneur prononce lui-mème directement et proprio motu les internements qu'il juge nécessaires.

La dernière séance de la Commission disciplinaire supérieure a eu lieu le 20 novembre 1873. « Dans cette séance, un avocat s'était laissé aller à une critique violente de l'institution des Commissions disciplinaires et de la politique suivie par le Gouverneur vis-à-vis des indigènes à qui on refusait le droit commun. »

Les Commissions disciplinaires de subdivision et les Commissions disciplinaires de cercle ou d’annexe peuvent prononcer la détention ou l’amende dans les limites suivantes : le maximum des condamnations que peuvent prononcer les Commissions subdivisionnaires est de un an de prison et de mille francs d'amende ; le

maximum de celles des Commissions de cercle ou d’an-

les nexe est de deux mois de prison et de deux cents francs d'amende.

La peine de l’emprisonnement est subie dans un pénitencier indigène. Cette peine étant très dispendieuse, puisqu'il faut entretenir les prisonniers et que le travail fourni par eux est loin de compenser les frais qu’ils occasionnent, une circulaire du Gouverneur général du 19 novembre 1874 (1) rappelle aux présidents et aux membres des Commissions disciplinaires « qu’ils doivent, toutes les fois que la fortune du prévenu le permettra, prononcer, simultanément avec la prison, une peine d'amende. Outre que les peines pécuniaires sont très sensibles aux indigènes, c’est là un moyen équitable de diminuer les charges des budgets des communes indigènes, auxquels incombent, directement ou par voie de contingents, le paiement des frais d’entretien des détenus. »

D'autres circulaires du Gouverneur général du 13 décembre 1876 et du 20 juin 1877 (2) rappellent qu'il est « dans l’esprit de la circulaire du 14 novembre 1874 (19 novembre) que l’amende, peine accessoire, soit toujours imposée en tenant compte de la situation de fortune du délinquant, et que c’est dans ce but qu’il est de règle de placer toujours dans le dossier des affaires un état de fortune des inculpés. »

D’après les mêmes circulaires, « les amendes infli-

gées doivent être individuelles ; en les rendant soli-

1. Esrougzon et Lerésure, op. cil., p. 443, note 3. 2. EsrousLon er LeréBurE, 0p. cit., p. 445, note 2.

se De

daires, on s’exposerait à dépasser, au préjudice d’un seul individu solvable d’un groupe, le taux de deux cents ou mille francs, fixé par l’article 16 de l'arrêté du 14 novembre 1874. »

L'article 15 $ 2 de l’arrèté du 14 novembre 1874 est ainsi conçu : les Commissions disciplinaires « formulent, le cas échéant, des propositions relatives aux dommages-intérêts à allouer et à leur répartition. » Les circulaires des 13 décembre 1876 et 20 juin 1877, dont nous venons de parler, laissent toute latitude en ce qui concerne ces dommages-intérêts dont le chiffre maximum reste ainsi indéterminé.

Quel sera l’effet des «propositions relatives aux dommages-intérèls >» dont parle l’article 15 ? Comme le fait remarquer une circulaire du Gouverneur général du 1 octobre 1875 (1), les Commissions disciplinaires ne peuvent être considérées comme des juridictions dont les décisions constituent chose jugée.

Voici, d’après une Circulaire du Gouverneur général du 6 mai 1881 (2), quel serait l’effet d’une proposition de dommages-intérêts au profit d’un individu formée par une Commission disciplinaire : « Une décision de Commission disciplinaire, rendue contre un indigène du territoire civil lors de son séjour en territoire de commandement et lui imposant le paiement de dommages-intérêts au profit de la partie lésée, constitue

pour celle-ci un titre qu’elle doit faire valoir devant le

1. Esrougcon gr LerÉBuRE, op. cil., p. 444, note 1. 2. EsrousLon er LeréBure, 0p. cit., p. 445, note 2,

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