‹ Les juridictions répressives indigènes en AlgérieChapitre 43 sur 153 · STONES · texte numérisé non relu

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juge compétent du domicile de l’indigène puni. Le procès-verbal de la Commission établit le point de fait, mais le juge du territoire civil, juge de paix ou cadi, jugeant au civil, peut augmenter ou diminuer la quotité des dommages-intérèts proposés par la décision de la Commission disciplinaire. »

M. Larcher fait très justement remarquer que la décision de la Commission disciplinaire n’a mème pas l'effet indiqué par la circulaire du 6 mai 1881. Comme le disait la circulaire du 1° octobre 1875, la Commission disciplinaire n’est pas un tribunal, sa décision n'a pas l’autorité de la chose jugée.

Aucun tribunal n’est donc obligé de respecter les décisions de ces Commissions, et un juge de paix ou un cadi peut très bien rejeter une demande de dommages-intérêts basée sur une < proposition de dommages-intérêts » formée par une Commission disciplinaire.

« La décision de la Commission disciplinaire sera, pour le juge de paix, un élément d’appréciation, pas dävantage. Elle n’établit même pas le point de fait, car les Commissions disciplinaires, œuvre non pas législative, mais simplement réglementaire, ne sont pas des tribunaux, et leurs décisions, à aucun point de vue, ne sauraient lier les véritables tribunaux (1). »

Du principe que les décisions des Commissions disciplinaires n’emportent pas chose jugée, on peut tirer d’autres conséquences. D'abord les condamnations

qu’elles infligent ne peuvent être portées au casier

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