‹ Les juridictions répressives indigènes en AlgérieChapitre 44 sur 153 · Larcmer, Législation Algérienne, t. 1, p · texte numérisé non relu

Larcmer, Législation Algérienne, t. 1, p

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judiciaire du condamné, pas plus que les punitions infligées directement aux militaires par leurs supérieurs hiérarchiques. On a en effet fréquemment comparé les pouvoirs des Commissions disciplinaires sur les indigènes des territoires de commandement à ceux qu'ont dans l’armée les officiers sur les militaires sous leurs ordres.

Autres conséquences qui ne sontque d’autres applications du même principe : Les condamnations prononcées par les Commissions disciplinaires n’entrainent aucune incapacité pour le condamné; elles n’entrentpas en ligne de compte pour le mettre en état de récidive, par conséquent elles ne comptent pas pour la relégation ; elles ne sont pas un obstacle à l'application du sursis conditionnel pour les condamnations postérieures, pas plus qu'elles ne font perdre le bénéfice du sursis lorsqu'il a été accordé pour des condamnations antérieures.

Les décisions des Commissions disciplinaires n’émanant pas de tribunaux véritables, il en résulte encore qu'elles ne sont pas susceptibles de recours en cassation. D'autre part, elles ne sont pas non plus susceptibles d'appel, aucune juridiction ni aucune autorité n'étant compétentes pour recevoir les appels de ces Commissions. Nous avons vu, d'autre part, que ces juridictions, quel que soit leur nom : Commission supérieure, Commissions subdivisionnaires, Commissions de cereles ou d'annexes, sont toutes du même degré etque les deux premières catégories ne jouent pas le rôle de

juridictions d'appel vis-à-vis des décisions des Com-

missions de la catégorie la moins élevée. Il en résulte donc que, contre les condamnations prononcées par les Commissions disciplinaires et approuvées ensuite par le gouverneur général, aucun recours judiciaire n’est possible.

Un individu ainsi condamné n'aura donc d’autre voie de recours que le recours devant le ministre de l’Intérieur. Quelle sera la nature de cerecours? Le Répertoire Général du Droit Français de Fuzier-Herman (1) fait remarquer que ce ne sera pas un appel: « L'autorité dont le Gouverneur général se trouve investi dans l’organisation actuelle n’a pas son principe dans une attribution attachée à la fonction, mais dans une délégation du pouvoir ministériel. Il en résulte que c’est le même pouvoir qui statue dans les deux cas, et que la décision du ministre ne constitue pas une décision d’appel ou du deuxième degré de juridiction. Le recours devant le ministre de l'Intérieur n’a donc qu’un caractère d'ordre administratif et hiérarchique; ce n’est point l’appel con-

tentieux proprement dit », ce n’est qu’un recours gracieux.

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