‹ Les juridictions répressives indigènes en AlgérieChapitre 47 sur 153 · HISTORIQUE · texte numérisé non relu

HISTORIQUE

L’arrèté du 22 octobre 1830 (1) avait confié laconnaissance « de toutes les contraventions dont la connaissance est attribuée par le Code français aux juges de paix concurremment avec les maires jugeant en matière de police », aux tribunaux correctionnels, ou, plus exactement, à ce qui en tenait alors lieu, les « tribunaux de police correctionnelle », composés du commissaire général de police, président, et de deux assesseurs français.

Plus tard, les contraventions furent jugées par un magistrat spécialement délégué pour faire les fonctions de juge de paix. Mais les véritables juges de paix ne furent introduits en Algérie, comme nous l’avons d’ailleurs vu, que par l’ordonnance du 26 septembre 1842 qui leur donna exactement les attributions appartenant alors aux juges de paix métropolitains. Toutefois un certain nombre de textes postérieurs (2) accorda à certaines justices de paix des compétences spéciales pour certains délits correctionnels de peu d'importance, et notamment en matière de chasse et de délits fores-

tiers.

1. Ménervize, op. cüt., t. [, p. 383. 2. Ménervieee, op. cil., t. [, p. 418

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Un décret du 14 mai 1850 (1) vint étendre la compétence répressive de tous les juges de paix algériens < désormais ils connurent, mais à charge d'appel devant les tribunaux correctionnels, de tous les délits forestiers dont l'importance ne dépassait pas la somme de 150 francs.

Le décret du 19 août 1854 (2) créa les justices de paix à compétence étendue. Les juges de paix de cette catégorie connurent, en outre des infractions de la compétence de leurs collègues ne bénéficiant pas de ce décret, « de toutes les contraventions de la compétence des tribunaux correctionnels, des infractions aux lois sur la chasse, et de tous les délits n'emportant pas une peine supérieure à six mois d'emprisonnement et 500 fr. d'amende. »

Le décret du 19 août 1854 est encore, à l'heure actuelle, le texte essentiel déterminant la compétence des juges de paix à compétence étendue, tant en matière

répressive qu'en matière civile.

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