Eod. loco, en note
no ee tion d’un certain nombre de lois concernant l’organisation judiciaire, notamment de la loi du 21 novembre 1872 sur le jury et d’une partie de la loi du 30 août 1883 sur la réorganisation de la magistrature et l’inamovibilité de la magistrature assise. M. Beauchet critique vivement la regrettable négligence dont le législateur fait preuve dans les lois nouvelles, celui-ci n'indiquant pas, le plus souvent, si les lois qu’il édicte sont ou ne sont pas applicables à l'Algérie. Cette incertitude est d’autant plus regrettable qu'aucune règle générale n’existe sur ce point, alors qu’il serait si facile d’en établir une.
Quoi qu'il en soit, on admet généralement, comme nous venons de le dire, que l’on doit appliquer de plein droit en Algérie les lois modificatives ou abrogatives d’un texte qui y était lui-mème applicable, tandis que pour les autres lois, il faut une disposition spéciale (1).
Mais la loi du 12 juillet 1905 est-elle une loi modificative d’un texte antérieurement en vigueur en Algérie, en l’espèce de la loi du 25 mai 1838? Ceci ne semble pas douteux, et quelque ceritiquable que soit la distinction faite par la jurisprudence entre les lois modificatives et les autres lois, si l’on accepte cette distinction, on doit admettre que les juges de paix algériens à compétence restreinte ont vu, à la suite de la loi du
12 juillet 1905, leur compétence portée à 300 francs
1, Voyez sur ce point la note ci-dessus indiquée, et Larcner Législation algérienne, t. IL, p.187, ainsi que les ouvrages auxquels renvoient ces passages.
BU en dernier ressort et 600 francs à charge d’appel (1). Ce premier point n’a du reste pas, par lui même, grand intérêt pour nous, puisque la compétence des juges de paix en matière répressive n’est pas touchée par la loi du 12 juillet 1905. Mais il nous amène à la seconde question : la loi du 12 juillet 1905 a-t-elle supprimé les justices de paix à compétence étendue qui existaient en Algérie ? Sur ce second point, nous répondrons négativement ; si l’on admet que la loi du 12 juillet 1905 est applicable en Algérie, on doit reconnaître qu’elle n’abroge cependant pas le décret du 19 août 1854. Lorsqu'une loi est muette sur un point donné, il est permis, à défaut du texte, de rechercher quelle a été l’intention du législateur. Or lesprit de la loi du 12 juillet 1905 est bien en faveur des solutions que nous avons données. Cette loi a été faite, en effet, pour donner satisfaction à la tendance actuelle de l’opinion quiréclame l’extension de la compétence des juges de paix, juridiction populaire qui statue rapidement et à peu de frais. Voilà pourquoi la loi du 12 juillet 1905 la porté la compétence de ces magistrats de 100 à 300 francs en dernier ressort et de 200 francs à 600 à charge d'appel.
Or cette mème tendance se retrouve en Algérie ; elle
1. En ce sens : Tribunal de paix de Souk-Ahras, 22 septembre 1905 (Dalloz, 1906. 2. 81). — En sens contraire, Tribu nal de paix de Guelma, 16 septembre 1905 (Dalloz, 1906.2. 81) ; Tribunal civil de Philippeville, 1° février 1906 (Dalloz, 1906. 5. 33); Tribunal de paix de Souk-Ahras, 12 octobre 1906 (Dalloz, 1906. 5. 65).
répond mème à ua besoin des plus intenses, y a preuve en est que dès l'institution des juges de paix en Algérie, il a fallu, en 1854, créer des juges de paix à compétence étendue, alors que ce n’est qu’en 1905 qu’on a songé à étendre la compétence des juges de
paix métropolitains.
C'était d’ailleurs très naturel, puisque en Algérie il existe, en outre de ceux que l’on retrouve en France, un motif spécial de favoriser la juridiction des tribunaux de paix : c’est que, en raison de la grande étendue des circonscriptions judiciaires, du nombre des habitants et de leur peu de fortune, le juge de paix se trouve être la seule juridiction à la portée de la plupart
des justiciables.
Il est donc logique, lorsque le législateur fait une loi étendant la compétence des juges de paix, qu'il rende cette loi applicable à l'Algérie dans la mesure où elle peut étendre la compétence de ces magistrats. Mais d'autre part il serait absolument illogique de dire que cette loi d'extension de compétence abroge l’extension de compétence antérieurement accordée à certains des juges de paix algériens. La volonté du législateur a été, bien certainement, de donner aux juges de paix une autorité, une compétence et un prestige plus grands que ceux dont ils jouissaient auparavant. La loi du 12 juillet 1905 ayant eu pour objet d'étendre la compétence des juges de paix, il serait contraire à l'esprit de cette loi d'en tirer des conséquences non prévues par
le législateur pour restreindre la compétence des juges