RATES
de paix à compétence étendue qui forment la très grande majorité des juges de paix algériens.
Nous concluons donc qu’il existe encore en Algérie deux catégories de juges de paix que nous continuerons à appeler, pour les distinguer, juges de paix à compétence restreinte ou ordinaire et juges de paix à compétence étendue.
Ces juges de paix, vu l'importance et l’étendue de leurs fonctions, sont assistés de suppléants, généralement au nombre de deux. Les fonctions de Ministère public sont remplies par un officier de police désigné par le procureur général.
Il est à remarquer que dans certaines régions éloignées de l'Algérie, particulièrement, depuis un décret du 25 juin 1906 (1), dans la région des oasis, les fonctions de juges de paix sont remplies par des officiers ; nous n'avons pas à parler de ces juges de paix militaires, puisqu'ils n'existent qu’en territoire militaire et n'ont par suite à juger, en matière répressive, que les Européens et les Israélites; ce ne sont donc pas des juridictions répressives indigènes.
Il faut toutefois remarquer que, si ces officiers n’ont pas, en leur qualité de juges de paix militaires, à juger les infractions commises par des indigènes, leurs pouvoirs disciplinaires de commandants de cercle ou de chefs d’annexe leur attribuent pourtant certains pouvoirs derépression sur lesquels nousreviendrons quand
nous étudierons le Régime de l’Indigénat.