‹ Les juridictions répressives indigènes en AlgérieChapitre 51 sur 153 · COMPÉTENCE · texte numérisé non relu

COMPÉTENCE

a). — Juges de paix à compétence ordinaire. — Nous avons peu de choses à dire de la compétence en matière répressive des juges de paix à compétence ordipaire, car elle ne présente aucun caractère particulier. étant identique à celle des tribunaux de simple police métropolitains.

Quant aux personnes, ces juges de paix ont une compétence générale; il ny a pas de distinctions à faire suivant la nationalité, la race ou la religion du prévenu. Le juge de paix est compétent quel quesoit l’individu ayant commis une infraction relevant de lui.

Quant au lieu de l'infraction, les tribunaux de simple police algériens ne présentent rien de remarquable; chaque juge de paix est compétent pour les infractions commises ou constatées dans les limites de sa circonscription et dans ces limites seulement.

Pour ce qui est de la détermination des infractions relevantde ces juges de paix,ilsuffitencore de se reporter à la compétence des tribunaux de simple police métropolitains. La seule exception à ce principe résulte d’un texte que nous avons déjà vu plus haut, le décret du 14 mai 1850, qui attribue aux juges de paix compétence pour tout délit ou contravention en matière forestière dans lequel l'importance du dommage, de l’aveu du plaignant, ne dépasse pas la somme de 150 francs.

b). — Juges de paix à compétence étendue. — La compétence ratione personæ et ratione loci des juges de paix à compétence étendue, comme celle des juges de paix à compétence restreinte, est absolument identique à celle des juges de paix métropolitains.

Quant à leur compétence ratione materiæ, elle est déterminée par l’article 2 du décret du 19 août 1854 (1) qui est ainsi conçu :

« .…. En matière correctionnelle ils connaissent: 1° De toutes les contraventions de la compétence des tribunaux correctionnels qui sont commises ou constatées dans leur ressort ; 2 des infractions aux lois sur la chasse ; 3° de tous les délits n’emportant pas une peine supérieure à celle de six mois d'emprisonnement ou de 500 francs d'amende. »

Ainsi les juges de paix à compétence étendue, qui sont de beaucoup les plus nombreux, ont, ainsi que l'indique leur nom, tant en matière répressive qu'en matière civile, une compétence plus étendue que celle des autres juges de paix. En outre des infractions qui sont normalement de la compétence des tribunaux de simple police, ils connaissent d’un certain nombre de faits. D'abord, d’après le texte précité « des contraventions de la compétence des tribunaux correctionnels ». Que faut-il entendre par cette expression ?

D’après M. Larcher, les tribunaux correctionnels n'étant pas compétents pour juger des contraventions

proprement dites, il faut chercher une autresignification

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