MÉNEeRvILLE, op. cut., t, I, p
au mot « contraventions» et dire que le décret a voulu viser les délits involontaires. On appelle en effet « contraventions », au sens large du mot, les infractions à la loi pénale qui ne sont pas intentionnelles ; on leur oppose les délits, lato sensu, qui comprennent toutes lesinfractions qui ne sont punissables que si leur auteur avait « l'intention délictuelle ».
C’est dans ce sens, d’après M. Larcher, que le décret du 19 août 1854 emploierait le mot « contraventions ». « Dans la catégorie des infractions non intentionnelles (contraventions) rentrent les contraventions dé police et quelques délits correctionnels, tels que les délits fiscaux (contrebande de douane, délits en matière de contributions indirectes, etc.), les délits de chasse, de pêche, etc. (1). » Il faut y joindre les délits qui, par leur nature même, ne sont pas intentionnels, comme l’homicide par imprudence.
Le sens à donner au texte du décret du 19 août 1854 serait ainsi, dit M. Larcher, que « le juge de paix à compétence étendue connaît de ces délits, quelle que soit la peine encourue, alors même qu'elle excéderait les six mois d'emprisonnement et les 500 francs d'amende qui forment la limite de sa compétence en ce qui concerne les autres délits (2). »
Ce n’est pas ainsi, cependant, que la jurisprudence a interprété le texte ; dans un grand nombre d’arrêts
elle a déclaré que les juges de paix algériens ne peuvent
1. Ganraub, Précis de Droit criminel, 6e édition, DiOIX 2. Larcuer, Législation algérienne, t, I, p. 565,
juger que les infractions passibles d’une peine maxima de six mois de prison et 500 francs d'amende. M. Larcher esiime qu'en donnant cette signification à l’article 2 du décret du 19 août 1854, la jurisprudence supprime purement et simplement le 4° de cet article.
Il est cependant facile de justifier l’opinion de la jurisprudence. Il ne faut pas donner au texte du décret du 19 août 1854 une autre signification que celle qui ressort bien clairement des termes de ce décret. Ce texte attribue aux juges de paix la connaissance des « contraventions de la compétence des tribunaux correctionnels ». M. Larcher détourne sans motifs le mot « contraventions » de sa signification usuelle. C’est qu’il est, en effet, inexact de dire qu'aucune contravention n’est de la compétence des tribunaux correctionnels, il est possible, au contraire, d’en citer un certain nombre.
Il est mème un cas prévu par le Code d’ins'‘ruction criminelle dans lequel les tribunaux correctionnels peuvent juger des contraventions : l’article 192 de ce Code décide que les tribunaux d'arrondissement peuvent juger en premier et dernier ressort les contraventions dont ils se trouvent saisis et dont le renvoi n’est demandé ni par le ministère public, ni par la partie civile. Il est vrai que la disposition de l’article 192 n’est pas une véritable attribution de compétence, et si les tribunaux d’arrondissement ne pouvaient connaître de contraventions que dans ce cas, l'opinion de M. Larcher pourrait encore se soutenir.
Mais les tribunaux correctionnels peuvent connaître
d’autres contraventions : en vertu de l’article 171 du
Code forestier de 1827, ils sont encore compétents en matière de contraventions forestières. « Toutes les poursuites, dit cet article, exercées au nom de l’Administration générale des Forêts et à la requête de ses agents en réparation de délits ou contraventions en matière forestière, sont portées devant les tribunaux correctionnels, lesquels sont seuls compétents pour en connaître. »
Il est vrai que la loi forestière relative à l'Algérie du 21 février 1903 a modifié ce point dans son article 150, mais nous n'avons à nous occuper que de ce qui se passait lors du décret du 19 août 1854.
Or le décret du 14 mai 1850 n'avait étendu la compétence des juges de paix algériens en matière de contraventions et délits forestiers que pour le cas où le dommage eausé n'était pas supérieur à 150 francs ; il pouvait se faire que la partie civile réclamât comme dommagesintérêts une somme supérieure à 150 francs, bien que l'infraction ne fût qu’une contravention. Dans ce cas le 1° de l’article 2 du décret du 19 août 1854 avait son utilité, puisque sans lui le tribunal compétent aurait été le tribunal correctionnel.
L'article 95 de la loi du 21 avril 1810 attribue encore compétence aux tribunaux cecrrectionnels pour toutes les contraventions en matière de mines. Et il serait sans doute possible de trouver d'autres exemples justifiant l'utilité du 1° de l’article 2 du décret du 19 août 1854:
Dans tous les cas, depuis le décret du 19 août 1854 plusieurs textes sontencore venus augmenter la compé-
tence des tribunaux correctionnels en matière de con-