Revue algérienne et tunisienne
par cela même, au juge de paix siégeant correctionnellement, si elle est commise ou constatée dans son ressort. »
Mème solution et motifs analogues dans un arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 1897, rendu sur un pourvoi formé contre un arrèt de la Cour d'Alger du 27 février 1897 (1).
Le 2° de l’article 2 du décret du 19 août 1854 donne encore compétence aux juges de paix en matière d'infraction aux lois sur la chasse. Ce 2° est un argument probant en faveur de la solution de la jurisprudence et du sens qu’elle donne au mot « contravention » dans le 1° du même article. Si l’on admet, comme M. Larcher, que ce mot a la signification de « délits involontaires », le 2° de l’article devient inutile ; M. Larcher est en effet obligé de reconnaître que le 2° n’ajoute absolument rien au 1° entendu comme il l'entend: en matière de chasse, le délit existe indépendamment de l’intention ; c’est même un exemple couramment donné des « délits contraventionnels ».
Si donc le législateur dans son 1° avait donné au mot «contraventions » le sens de « délits contraventionnels », le 2 de l’article ne pourrait s’expliquer que par une erreur de sa part, tandis que si l’on donne, comme le fait la jurisprudence, à ce mot son sens habituel, il ne subsiste absolument aucune difficulté.
Enfin l’article 2 du décret du 19 août 1854, dans le 3°
de son alinéa 3 donne encore compétence aux tribu-