‹ Les juridictions répressives indigènes en AlgérieChapitre 55 sur 153 · Revue algérienne el tunisienne · texte numérisé non relu

Revue algérienne el tunisienne

dé e RS naux de paix à compétence étendue pour tous les délits « qui n’emportent pas une peine supérieure à celle de six mois d'emprisonnement ou de 500 francs d'amende ».

La jurisprudence admet que cette disposition ne restreint pas la compétence des juges de paix à l’un ou à l’autre des cas qu’elle prévoit, c’est-à-dire qu’ellé n'exclut pas la compétence des juges de paix quand les faits poursuivis peuveni être punis cumulativement de la peine d'emprisonnement et de la peine d’amende dans les limites qu’elle détermine.

Nous nous rangeons sur ce point à l'avis de M. Larcher (1) qui critique cette jurisprudence, et notamment un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 11 mai 1876 (2) qui, dans une affaire de tentative de corruption à l’égard d’un interprète assermenté, avait rejeté le pourvoi du condamné, ce pourvoi étant basé notamment sur l’incompétence du juge de paix de Bel-Abbès, juge de paix à compétence étendue, incompétence motivée par ce fait que le délit, aux termes du paragraphe 2 de l’article 179 du Code pénal, pouvait être puni d’une peine maxima de six mois d’emprisonnement et 300 francs d'amende. La Cour de cassation aurait évidemment dû casser l’arrêt du tribunal de simple police, car on ne peut nier que six mois de prison et 300 francs d'amende soient « une peine supérieure à

six mois d'emprisonnement ou à 500 francs d'amende ».

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