‹ Les juridictions répressives indigènes en AlgérieChapitre 56 sur 153 · Législation algérienne, t. 1, p · texte numérisé non relu

Législation algérienne, t. 1, p

2, DazLoz, 1877, 1.462.

La Cour de cassation devait donc déclarer le juge de paix incompétent.

Nous ne nous dissimulons d’ailleurs pas que la solution que nous donnons puisse donner lieu à de sérieuses difficultés pratiques. Supposons un délit qui puisse être puni d’un maximum de deux mois de prison et 300 francs d'amende. Ces peines cumulées seront-elles supérieures à six mois d'emprisonnement ; seroni-elles supérieures à 500 francs d'amende? Nul ne peut le dire, car cela dépend uniquement de l’appréciation de chacun ; les uns préféreraient payer 200 francs d'amende en plus pour être quittes des deux mois de prison ; les autres aimeraient mieux accomplir l’emprisonnement.

C’est sans doute pour éviter ces difficultés, possibles chaque fois que la loi permet de cumuler l'emprisonnement et l’amende pour la répression d’un même délit, que la jurisprudence s’est décidée à adopter un système d’une application pratique plus facile, mais qui est absolument en contradiction avec le texte de l’article 2, S 3, du décret du 19 août 1854.

Il est des infractions que la loi ne punit que d’une amende, mais en laissant indéterminé le chiffre maximum de cette amende. C’est le cas des délits réprimés par les articles 444 et suivants du Code pénal (dommages aux récoltes ou aux propriétés, mort volontairement donnée aux bestiaux d'autrui). Le tribunal de simple police n’est pas compétent pour juger de ces délits; la jurisprudence semble admettre cette solution, mais il faut dire que dans toutes les espèces qu’elle a eues à

trancher, le plaignant réclamait toujours plus de

500 francs de dommages-intérêts ; si la somme réclamée eût été moindre, le tribunal de simple police n’en aurait

pas moins dû être déclaré incompétent.

Si un tribunal correctionnel ou un tribunal répressif indigène connaissait d’une affaire de la compétence d’un juge de paix à compétence étendue, et notamment d'un des délits prévus par l’article 2 du décret du 19 août 1854, le jugement devrait être cassé, et cela alors mème que le prévenu accepterait le jugement; les

règles de compétence sont, en effet, d'ordre public.

L'extension donnée à la compétence des juges de paix ruraux en matière répressive par le décret de 1854 n’est pas aussi importante qu’on pourrait être tenté de le croire : le nombre des contraventions de la compétence des tribunaux correctionnels est en effet très restreint, puisqu'il est assez difficile d’en citer des exemples ; il en est de même de celui des délits dont la peine maxima est six mois de prison ou 500 francs d’amende, — ou même des délits dont la peine maxima est six mois de prison et 500 francs d'amende. De sorte qu’on peut dire, en somme, qu’un juge de paix à compétence étendue n’a, en matière répressive, guère plus d’affaires à juger qu’un juge de paix à compétence restreinte. À part les délits de chasse qui sont assez fréquents, l'extension de la compétence des juges de paix algériens est, en ma-

tière répressive, plutôt théorique que pratique.

Une plus grande extension de la compétence des tribunaux de simple police a d’ailleurs été fréquemment

demandée, tant dans les divers ouvrages s'étant occu-

pés de ces questions, que dans les vœux émis par les

assemblées algériennes.

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