‹ Les juridictions répressives indigènes en AlgérieChapitre 57 sur 153 · JUGEMENTS ET PEINES · texte numérisé non relu

JUGEMENTS ET PEINES

Les jugements des juges de paix algériens sont rendus dans la même forme et en suivant les mêmes règles de procédure que ceux des juges de paix métropolitains ; il n'y a absolument rien de particulier à dire sur ce sujet.

Quant aux peines que peuvent appliquer les tribunaux de police algériens, il n'y aurait qu’à répéter ce que nous avons dit en étudiant leur compétence : les juges de paix à compétence ordinaire ne peuvent appliquer que les peines de simple police, c’est-à-dire l’emprisonnement de un à cinq jours et l'amende de 1 à 15 francs ; il n'y a d'exception que dans le cas où un délit forestier leur est soumis en vertu du décret du 14 mai 1850, auquel cas ils peuvent prononcer une amende s’élevant jusqu'à 150 francs. Outre ces peines, les juges de paix à compétence étendue peuvent, lorsqu'ils statuent en matière correctionnelle, prononcer jusqu'à six mois de prison ou 500 francs d'amende, et même, d'après le système de la jurisprudence que nous avons critiqué plus haut, ces deux peines pourraient être cumulées.

Si l’on admettait l'opinion de M. Larcher au sujet de la significalion à donner au mot « contraventions

dans le 4° de l'article 2 du décret du 19 août 1854, il

faudrait dire que les tribunaux de simple police peuvent mème prononcer des peines supérieures à ces maxima dans le cas où ils ont à juger des délits contraventionnels ; mais nous nous sommes, sur ce point, rangés à l’opinion de la jurisprudence qui n’admet pas la compétence des juges de paix en matière de délits invo-

lontaires.

a). — Opposition. — Les jugements par défaut rendus par les tribunaux de simple police algériens sont, bien entendu, susceptibles d'opposition ; mais comme cette voie de recours est réglée par des règles absolument identiques à celles de l'opposition contre les jugements des tribunaux de simple police métropolitains, nous passerons immédiatement à l’étude des autres voies de recours, qui présentent des caractères particuliers quand elles sont employées contre des jugements de tribunaux de police algériens.

b). — Appel. — D'après l’article 172 du Code d'’instruction criminelle, les jugements définitifs des tribunaux de simple police peuvent être attaqués par la voie de l’appel lorsqu'ils prononcent une peine d’emprisonnement, ou lorsque les amendes, restitutions et autres réparations civiles excèdent la somme de cinq francs, outre les dépens. Il en est de même lorsquela condamnation est indéterminée.

Ces règles sont applicables aussi bien aux juges de

paix à compétence étendue qu'aux juges de paix à compétence ordinaire.

Les délais, formes et effets de l'appel sont les mèmes en Algérie qu'en France ; l'appel est porté devant le tribunal correctionnel. Si l'appel porte sur un jugement rendu par le juge de paix en vertu de l'article 2 du décret du 19 août 1854, c'est-à-dire en matière correctionnelle, les règles à suivre sont les mèmes que celles

gissent les appels des jugements rendus par les

Le

qui ré tribunaux correctionnels, sauf que la juridiction compétente pour connaître de l'appel est précisément le tribunal correctionnel (déeret du 19 août 1854, art. 3, S 2). Ainsi l'appel des jugements rendus en matière correctionnelle doit ètre jugé conformément à l'article 209 du Code d'instruction eriminelle, sur le rapport de l'un des juges tenant l'audience. De mème le jugement d'appel devra être rédigé sur le modèle des arrêts rendus en matière d'appel correctionnel par les Cours d'appel (arrèt de la Cour de cassation du 31 mai 1900) (1).

L'appel peut être formé non seulement par le délinquant ou par la partie civile, moins encore par le ministère publie, et cela alors même qu'il agirait dans l'intérèt d'un prévenu non appelant. Un pourvoi en cassation formé contre un jugement d’un tribunal de simple police avant l'expiration des délais d'appel serait évidemment irrecevable. |Cassation, 20 novembre 1873 (2) et 5 février 1880 (3).] Le délai d'appel est, comme en

Page 1