Dazroz, 1SS
France, de dix jours, plus des délais de distance. Mais le procureur de la République n’aura-t-il lui aussi que dix jours, ou jouira-t-il du délai de deux mois accordé au procureur général par l’article 205 du Code d'’instruction criminelle ? C’est là une question très vivement discutée (1).
D'aprèsune première solution, le délai serait le même pour le ministère public que pour le prévenu. Cette opinion s'appuie sur le texte des articles 203 et 205 du Code d'instruction criminelle. L'article 205 n’accorde qu'au procureur général seul le délai exceptionnel de deux mois pour interjeter appel des jugements des tribunaux de police. Cette faveur, disent les partisans du délai réduit, lui est absolument personnelle et ne luiest accordée par la ioi qu'en raison de son éloignement du tribunal ayant rendu le jugement dont est appel, et du grand nombre des décisions dont il doit ainsi prendre connaissance.
Le texte de l’article 203 est, du reste, conçu en termes impératifs et semble venir à l'appui de cette solution en disant : « Il y aura, sauf l'exception portée en l’article 205 ci-après, déchéance de l'appel si la déclaration d'appeler n’a pas été faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement dix jours au plus tard après celui où il a été prononcé... »
Nous croyons cependant la seconde opinion préféra ble. D’après l’article 3,$S$ 1 et2, du décret du 19 août 1854,
le tribunal correctionnel joue, pour les appels des ju-