Larcuer. Législation algérienne, t. 1, p. 567, note
DE
gements rendus en matière correctionnelle par les juges de paix, le rôle que jouent les Cours d'appel vis-à-vis des jugements rendus en la même matière par les tribunaux correctionnels ; par suite le procureur de la République joue vis-à-vis des premiers jugements, le rôle que joue le procureur général vis-à-vis des seconds.
On peut encore tirer argument en faveur de cette solution du $ 3 de l’article 3 du mème décret, qui est ainsi conçu: « L'appel est interjeté conformément aux articles 202, 203, 204 et 205 du Code d'instruction criminelle. » Or non seulement ce paragraphe ne dit pas que le délai de l’article 205 n'est pas applicable au procureur de la République jouant le rôle de procureur général, mais encore ce paragraphe3 a été placé immédiatement après la disposition relative aux appels des jugements rendus par les juges de paix à compétence étendue, pour bien indiquer que l’article 205 est applicable à ces appels.
La jurisprudence a, dans plusieurs arrêts, accepté cette seconde opinion, notamment dans l'arrêt précité de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 4 mai 1882.
« L'appel, dit l’article 209 du Code d'instruction eriminelle, sera jugé à l'audience, dans le mois, sur le rapport d'un conseiller. >» Ce rapport, qui doit précéder tout débat, et dont l’omission entrainerait la nullité d'un arrèt de la Cour d'appel, n’est pas exigé pour le jugement par les tribunaux correctionnels des appels rendus en matière de simple police.
Mais l’article 209 est-il applicable lorsque les tribu-
naux correctionnels algériens jugent les appels des décisions rendues en matière correctionnelle par les juges de paix à compétence étendue ? La question est douteuse en raison de ce que l’article 3 S 3 du décret du 19 août 1854 ne parle que des articles 202, 203, 204 et 205 du Code d'instruction criminelle, sans faire allusion à l’article 209.
La jurisprudence admet cependant l’affirmative [Cassation, 8 juillet 1892 (1),28 juillet 1894(2)]. Et, en effet, le paragraphe 3 de l’article 3 du décret de 1854 ne s’occupe que des formes et délais del’appel:« L’appel,dit-il, est interjeté conformément aux articles. etc. » ; voilà pourquoi il ne parle pas de la procédure à suivre une fois la juridiction d’appel saisie. Le silence de l’article 3 en ce qui concerne l’article 209 du Code d'instruction criminelle n'implique donc pas que cet article ne doive pas ètre appliqué.
D'ailleurs, du rapprochement des paragraphes 2 et 3 de ce mème article 3 résulte que le décret assimile complètement les appels interjetés des jugements des tribunaux correctionnels etceux quisontinterjetés des jugements des tribunaux de simple police à compétence étendue.
La jurisprudence invoque enfin un autre argument qui résulte de l’article 62 de l’ordonnance royale du 26 septembre 1842. Cet article dit qu'en matière cor-
rectionnelle les formes de procéder, ainsi que les for-
IPMDATLO 7018931237" 2, DArcoz, 1895:1.517.
mes d’appel, sont réglées par les dispositions du Code d'instruction criminelle. Or dans le cas qui nous occupe, celui où les juges de paix à compétence étendue jugent les délits qui leur sont attribués par le décret du 19 août 1854, article 2, nous sommes bien «en matière correctionnelle ».
C’est donc à bon droit que la jurisprudence a déclaré l’article 209 du Code d'instruction criminelle applicable aux appels des jugements rendus en matière correctionnelle par les tribunaux de police à compétence étendue et que, par suite, l’exposé des faits par le président du tribunal correctionnel ne pourrait tenir lieu du rapport qui doit ètre fait par l’un des juges (arrêt précité du 8 juillet 1892).
c). — Cassation. — Il n’y a rien de particulier à dire au sujet des pourvois en cassation formés contre les décisions rendues par les tribunaux de police algériens ; sices jugements sont rendus en matière de simple police, les règles applicables seront les mèmes que pour les décisions des juges de paix métropolitains ; si ces jugements sont rendus en matière correctionnelle, nous avons vu quel’on devait appliquer pour les voies de recours les règles qui régissent en France les décisions rendues par les tribunaux correctionnels ; ces jugements étant alors susceptibles d'appel, ne peuvent
faire l’objet d’un recours en cassation (Cassation, 5 février 1880) (1).