NULLE
Une nouvelle période commence en 1872. C'est durant cette période qu'est née et s’est développée notre législation actuelle. C’est une période de complète réaction contre la précédente ; l’idée qui domine est maintenant celle de la différenciation des juridictions répressives indigènes et françaises.
Nous trouvons les raisons déterminantes de ce système dans un télégramme adressé au ministre de la Guerre, le 13 août 1873, par le gouverneur général, l’amiral de Gueydon, où ilest dit que les indigènes doivent être soumis à un autre régime que les Français, parce que la sécurité de la colonisation rend nécessaire cette différence de traitement ; que d’ailleurs ces indigènes « constituent une catégorie à part, comme les militaires et les marins », et que, par suite, il est nécessaire de les faire relever de juridictions spéciales, appliquant des pénalités spéciales.
A. — Période d’assimilation : 1830-1872. — La capitulation d'Alger du5 juillet 18350 (1) garantissait dans son paragraphe 5 que « l'exercice de la religion mahométane resterait libre ». On en avait tiré cette conclusion que toutes les règles du Coran devaient être respectées; c'est pourquoi en principe les Arabes continuèrent à être jugés par leurs cadis.
L'arrêté du général en chef du 22 octobre 1830 (2) consacra celte juridiction exclusive des cadis maures, Les Israélites émancipés du joug musulman devinrent
1. Mévérvicze, Diclionnaire de la Législation Algérienne, & Lfp.9.