‹ Les juridictions répressives indigènes en AlgérieChapitre 7 sur 153 · Ménervizze, op. cit., t. 1, p · texte numérisé non relu

Ménervizze, op. cit., t. 1, p

justiciables de tribunaux rabbiniques organisés par l’article 2 de l'arrêté du 22 octobre 1830.

Mais l’article 8 du même arrêté, afin d'assurer la sécurité des Français, décidait que les crimes ou délits commis par des indigènes au préjudice d'Européens seraient jugés par une Cour de justice française, composée d’un membre du Comité du gouvernement et de deux juges français.

Le général en chef avait, en vertu de l’article 12, le contrôle de tous les arrêts prononçant une condamnation à mort, quelle que fût la juridiction ayant prononcé cette sentence.

Au point de départ, en 1830, nous constatons que l’idée dominante du système de la justice répressive indigène était le respect des juridictions indigènes. Le caractère de cette organisation, comme le fait remarquer M. Charpentier dans son Précis de législation algérienne (1), est l’abandon du principe de souveraineté, car la justice répressive était exercée par des juges indigènes à l’égard des indigènes musulmans et israélites ; la loi française n’était pas appliquée. Ce système était donc celui de la personnalité des juridictions ; son plus grand défaut était de donner lieu à toutes sortes de conflits quand dans une affaire il y avait des prévenus de races différentes.

Cette organisation ne dura que quelques mois. Dès 1832, nous voyons apparaître les premiers symptômes de la tendance à l’assimilation, tendance qui se mani-

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