‹ Les juridictions répressives indigènes en AlgérieChapitre 61 sur 153 · COMPÉTENCE · texte numérisé non relu

COMPÉTENCE

Quant aux personnes, la compétence des Administrateurs de communes mixtes en matière judiciaire s'étend uniquement aux indigènes ; mais depuis la loi du 24 mars 1904, il faut entendre par indigènes, non pas les indigènes algériens, mais les indigènes musul-

mans du nord de l'Afrique, en sorte que les musulmans

1. Principes de colonisation et de législation coloniale, %édition, t. IT, p. 531.

it — marocains et tunisiens sont soumis à la compétence des administrateurs.

Tous les indigènes sont soumis à cette compétence ; l’article 2 de la loi du 24 décembre 1904 est bien venu soustraire aux pouvoirs disciplinaires des administrateurs les indigènes exerçant ou ayant exercé certaines fonctions civiles ou militaires, mais si l’indépendance de ces fonctionnaires exige qu'ils ne puissent plus,une fois leur entrée en fonctions, être punis par l’administraiteur en vertu de ses pouvoirs disciplinaires, c’est-àdire, en quelque sorte, par l'administrateur agissant en qualité de supérieur hiérarchique, cette indépendance n’exige pas que ces indigènes soient soustraits à la juridiction de l’administrateur agissant comme juge de simple police ; dans ce dernier cas, en effet, l’indigène est protégé par la loi elle-même, qui détermine quels sont les faits qui peuvent constituer des contraventions et quelles sont les peines applicables à ces faits. L’administrateur ne pourrait donc condamner arbitrairement cet indigène, tandis qu'il serait peut-être tenté d’abuser de son autorité s’il pouvait user contre lui de ses pouvoirs disciplinaires.

La compétence ratione loci des administrateurs ne peut donner lieu à aucune difficulté : ils ne peuvent connaître que des faits commis dans les limites de leur commune.

En vertu des termes de l’article 28 du décret du 9 août 1903, les administrateurs ne peuvent connaître, en tant que juges de simple police, que des contraven-

tions proprement dites ; les administrateurs n’ont ainsi

que les attributions d'un juge de paix à compétence restreinte. Les infractions prévues par l’article 2 du décret du 19 août 1854 doivent être portées devant le juge de paix dans la circonscription duquel se trouve

la commune mixte.

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