‹ Les juridictions répressives indigènes en AlgérieChapitre 62 sur 153 · PROCÉDURE · texte numérisé non relu

PROCÉDURE

Les contraventions jugées par les administrateurs de communes mixtes sont soumises à une procédure totalement différente de celle du jugement de ces mêmes infractions par les juges de paix. En effet, l’article 14 du décret du 29 mars 1902, en attribuant compétence pour les contraventions aux administrateurs de communes mixtes a dit que ces infractions seraient jugées « dans les formes employées pour la répression des infractions à l’indigénat ». En étudiant la répression de ces infractions, nous verrons que ces formes sont extrêmement simples ; on peut mème dire qu'il n'y a aucune procédure.

On admet, dans le silence de la loi, que conformément au droit commun, le prévenu peut se faire assister d’un avocat ; mais les seules formalités requises expressément par la loi sont la publicité de la condamnation et son inscription sur un registre à souche, sur lequel doit être portée également une indication sommaire des motifs. Chaque semaine un extrait dudit registre est adressé au gouverneur général ; un volant détaché du registre doit être remis sur-le-champ à l’indigène puni (Art. # de la loi du 24 décembre 1904).

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