‹ Les juridictions répressives indigènes en AlgérieChapitre 63 sur 153 · JUGEMENTS ET PEINES · texte numérisé non relu

JUGEMENTS ET PEINES

Les administrateurs de communes mixtes lorsqu'ils jugent comme tribunaux de simple police ne peuvent prononcer que les condamnations prévues par la loi pour la répression des contraventions, et cela malgré qu’en matière d’infractions à l’indigénat ces administrateurs puissent prononcer des peines plus élevées que les peines de simple police.

Ces fonctionnaires jouant absolument le rôle de juges de paix, à part la simplification de la procédure, leurs jugements auront un effet identique à celui des jugements rendus par de véritables juges de paix.

En matière de contraventions, les décisions des administrateurs sont donc de véritables jugements qui comportent la possibilité d’opposer l'exception de chose jugée au cas où la même infraction viendrait à être poursuivie à nouveau devant une autre juridiction.

Cet effet des décisions des administrateurs était contestée avant le décret du 29 mars 1902, parce que les condamnations prononcées par ces fonctionnaires en matière d’infractions à l’indigénat n’emportent pas chose jugée, ces condamnations ne présentant pas le caractère de jugements. Nous croyons qu’à l’heure actuelle la question ne peut plus faire de doute, en raison des termes mêmes de l’article 14 du décret du 29 mars 1902: «Les contraventions sont jugées par l'administrateur.»

La décision ainsi rendue est donc bien un jugement. $

De ce qu'en matière de contraventions les décisions des administrateurs ont le caractère de véritables jugements, on peut tirer cette conséquence que les règles relatives à la possibilité de l'opposition et de l’appel, et celles relalives aux délais accordés pour l'exercice de ces voies de recours, doivent être les mêmes que lorsqu'il s’agit d'un jugement prononcé par un juge de paix.

Mais comme, d'autre part, l’administraleur n'est pas un magistrat judiciaire, l'appel ne peut ètre porté devant une juridiction de l'ordre judiciaire, sinon cette juridiction aurait un certain contrôle, une certaine aulorité sur les actes d’un fonctionnaire de l’ordre administralif; l'appel doit donc être porté devant le supérieur hiérarchique de l'administrateur, c'est-à-dire le préfet ou le sous-préfet.

Nous croyons, et c'est également l'avis de M. Larcher (1), que l'appel des contraventions devra, sauf aux points de vue que nous avons indiqués, être assimilé à l'appel des condamnations prononcées pour infractions à l'indigénat.

Il en résulte qu’à la différence des condamnations prononcées par les juges de paix en matière de simple police, l’appel ne sera pas possible pour les condam-

1. Précis de législation algérienne, t. I, p. 788. — Contra Giraucr. Principes de colonisation et de législation coloniale, 2° édition, t. II, p. 532.

pations à l’emprisonnement ne dépassant pas vingtquatre heures (Loi du 24 décembre 1904, art. 5), Il en résultera encore que les formes et délais de l’appel ne seront pas ceux qui sont prévus par le Code d’instruc- Lion criminelle, mais ceux que nous étudierons à propos des infractions au Code de l’indigénat.

Toutefois nous admettrons, comme M. Girault, que le préfet dans l’arrondissement du chef-lieu et le souspréfet dans les autres arrondissements, jouent le rôle d'un véritable tribunal d'appel, et que, par suite, ils ne pourraient infliger l’amende de fol appel prévue par la loi de 190%. Cette amende a en effet un caractère de punition disciplinaire qui ne permet pas de l’admettre dans le cas où le sous-préfet joue le rôle ordinairement dévolu au tribunal correctionnel. Le sous-préfet est dans ce cas un véritable juge, et non un supérieur hiérarchique de l’indigène.

L'appel une fois formé et jugé, existera-t-il une autre voie de recours au cas d’incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi ? Nous croyons que la queslion ne peut faire de doute : Il serait contraire à l’esprit de notre législation qu'une juridiction, quelle qu'elle fût, pût prononcer sans en avoir le droit, une peine d'emprisonnement et qu'aucun recours ne fût cependant possible. La seule question à envisager est celle de savoir si le recours devra être porté devant le Conseil d'État ou devant la Cour de cassation.

Voici quellé est la solution donnée par M. Larcher : « L'administrateur, le sous-préfet, le préfet, sont des

agents administratifs. Il semblerait donc que les recours

contentieux dirigés contre leurs actes, même juridictionnels, fussent de la compétence du Conseil d’État. Mais il est de jurisprudence bien établie que les actes judiciaires échappent à la compétence du Conseil d'État statuant au contentieux, alors mème qu'ils émanert d’autorités comprises dans la hiérarchie administrative. Cela a été jugé notamment pour les décisions des consuls ayant le caractère d’actes de juridiction (Conseil d'État, 19 décembre 1868) (1). »

Dès lors c’est devant la Cour de cassation que doit être porté le pourvoi; et on peut considérer que sa compétence ressort nettement de la disposition générale de l’article 407 du Code d'instruction criminelle. Nous sommes en effet ici dans l’un des cas prévus par cet article, celui d’un « jugement rendu en dernier ressort en matière de police » ; peu importe la juridiction

ayant prononcé ce jugement.

SECTION II

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