Recueil des arrêts du Conseil d’État, 1868, p
Nous avous vu comment, de 1830 à 18792, l’histoire des juridictions répressives algériennes se résume en un long et constant travail d’assimilation.
De l’arrèté de l’amiral de Gueydon du 26 février 1872 date une nouvelle période qui se caractérise au contraire par une marche vers la différenciation des juridictions, différenciation aujourd'hui presque complètement terminée, puisque les juges de paix des communes de plein exercice sont à l’heure actuelle les seuls juges répressifs qui soient juges à la fois au titre français et au titre musulman.
Ce mouvement s’est dessiné d’abord en ce qui concerne les infractions les moins graves : extension éphémère en 1872 des commissions disciplinaires aux territoires civils, pouvoirs répressifs confiés à divers fonctionnaires; puis il se’précise en 1902 en s’attaquant aux infractions de gravité plus grande par l’organisation des tribunaux répressifs indigènes et ensuite des Cours criminelles.
Le principe d’assimilation si longtemps en vigueur n’avait pas donné les résultats que ses défenseurs en attendaient, c’est pourquoi il est maintenant tombé en désuétude ; on s’est enfin rendu compte que le musulman est de mœurs trop différentes des nôtres, qu'il est trop fanatique d’une religion reposant sur des principes opposés à notre civilisation, qu'il est trop fidèle à ses traditions historiques, pour qu’on puisse, avant fort longtemps, réussir à assimiler le peuple arabe. L’assimilation, pratiquement impossible, n’est plus
préconisée que par quelques rares esprits qui poursui-
vent leur idéal, l’unification de la législation et de l’organisme judiciaire algériens sans s'inquiéter dés conséquences pratiques qu'aurait la réalisation de leur
système.
Aujourd’hui on a enfin compris que, pour protéger une population laborieuse de quelques milliers de Français contre un peuple immense de fanatiques pour qui le meurtre et le vol sont des actions méritoires, lorsqu'elles sont commises à l’encontre du roumi, il faut un organisme plus prompt et plus strict que les rouages usés de notre vieille civilisation.
On n’a pourtant pas été jusqu'à reprendre les principes de l’amiral de Gueydon, et à rétablir en territoire civil tout ou partie de la sévère organisation répressive des territoires de commandement; on s’est borné à créer des organes judiciaires appropriés à la situation spéciale du pays, également éloignés d’une sévérité exagérée et d’une faiblesse dangereuse.
Ces tribunaux qu'on avait d’abord proposé de baptiser « tribunaux cantonaux de sécurité » furent créés sous le nom de tribunaux répressifs indigènes par les décrets des 29 mars et 23 mai 1902.
Ces décrets parus à l’improviste, obscurs, ‘incomplets et mal rédigés furent irès violemment critiqués. Ils le furent tant au point de vue juridique qu’au point de vue pratique. Tandis que les uns leur reprochaient leur illégalité, d'autres s’attaquaient au fond mème de l'institution et leur reprochaïent leur inopportunité.
Nous aurons à revenir sur ces critiques qui trouvère n
un écho au Parlement et motivèrent une modification
de l’organisation nouvelle par le décret du 9août 1903.
S 2. — Organisation.
Le décret du 29 mars 1902 (1) dans son article 1* n'avait créé de tribunaux répressifs indigènes qu'au siège des justices de paix à compétence étendue ; les tribunaux correctionnels restaient compétents pour les délits commis par des indigènes dans le ressort des justices de paix à compétence ordinaire.
Le décret du 28 mai 1902 dans son article 1* organisa des tribunaux répressifs indigènes au siège de chaque justice de paix algérienne. Cependant le décret du 9 août 1903 permit de réunir par décret plusieurs ressorts de ces tribunaux et il a déjà été usé plusieurs fois de cette faculté, notamment pour réunir les ressorts des tribunaux répressifs d'Alger-Nord et d’Algersud.
Le tribunal répressif indigène se compose du juge de paix, président, el de deux juges choisis, l'un parmi les fonctionnaires ou les notables citoyens français, l’autre parmi les fonctionnaires où les notables indigènes musulmans, âgés de 25 ans au moins, et capables de comprendre la langue française. Les deux juges
sont nommés au commencement de chaque année par
1. Les décrets des 29 mars et 28 mai 1902 ainsi que celui du 9 août 1903 sont rapportés notamment dans les Codes et Lois
par À. Carpentier.
un arrêté du gouverneur général. Celui-ci peut, selon les besoins du service, nommer en outre un ou plusieurs suppléants. Le choix du gouverneur général doit s'exercer sur la présentation des chefs de la Cour qui proposent un nombre de candidats au moins double de celui des postes à pourvoir (Décret du 9 août 1903, art. 2). |
Le tribunal est présidé par le juge de paix, ou par un de ses suppléants au cas d'absence ou d’empêchement de ce magistrat, et notamment dans le cas où celui-ci aurait déjà connu de l'affaire comme magistrat instructeur (1). Si le juge de paix et ses suppléants étaient tous absents ou empêchés, le tribunal serait présidé par un magistrat délégué par le premier président.
Le premier président peut également déléguer un ou deux juges ou juges suppléants d'un autre canton, lorsque le tribunal se trouve dans l'impossibilité de se constituer par suite de l’absence ou de l’empèchement des juges ordinaires et de leurs suppléants (art. > du décret du 9 août 1903).
Il est à remarquer que d’après les décrets des 29 mars et 28 mai 1902, le gouverneur général choisissait librement les deux assesseurs, tandis que, depuis le décret du 9 août 1903, il ne peut plus, nous l'avons vu, les choisir que parmi les candidats désignés par les chefs de la Cour.
1. Larcner. Les Tribunaux répressifs indigènes et la loi du 8 décembre 1897. Revue algérienne et lunisienne, 1905.1.145.
Depuis ce même décret, les assesseurs doivent tous deux, avant leur entrée en fonctions, prêter serment devant le juge de paix « de bien et fidèlement remplir leurs fonctions, et de garder religieusement le secret des délibérations » (art. 3).
Atin de garantir leur indépendance vis-à-vis de l’administration, le décret de 1903, dans son article 4, édicte que les assesseurs ne pourront être suspendus, remplacés ou révoqués que par un arrêté du gouverneur général pris sur la demande ou l'avis conforme des chefs de la Cour.
Autrefois, d’après l’article 4 du décret du 29 mars 1902, les fonctions de ministère public étaient remplies par un administrateur ou un administrateur-adjoint, ou par tout autre fonctionnaire ou notable français nommé au commencement de chaque année par un arrêté du gouverneur général, qui devait en même temps désigner des remplaçants pour le cas d'absence ou d'empêchement du titulaire.
On reprochait au système de l’attribution des fonctions de ministère public à l’administrateur de créer une confusion du pouvoir judiciaire et de l’autorité administrative. Mais cette confusion pouvait ètre utile au point de vue pratique, l’autorité et le prestige que possède l’administrateur sur les indigènes lui permettant d’arracher plus facilement des renseignements aux témoins musulmans qui, lorsque l’un de leurs coreligionnaires se trouve compromis, opposent presque toujours la force de l’inertie à toutes les investigations de
la justice.
Nous reconnaissons, par contre, que les décrels de 1902 avaient commis une erreur énorme lorsque, se basant sur cette idée que le ministère public des tribunaux répressifs était le plus souvent représenté par des fonctionnaires de l’ordre administratif, il avait fait dépendre le parquet de ces tribunaux, non pas du proeureur de la République,comme c’eût été naturel, mais du préfet et du sous-préfet, supérieurs hiérarchiques de ces fonctionnaires. C'était là un argument des plus commodes pour ceux qui reprochaient aux tribunaux répressifs indigènes de n'être que des commissions administratives.
Depuis le décret du 9 août 1903 (art. 6), le gouverneur général ne peut plus nommer l'officier du minisière publie et son suppléant que sur la proposition du procureur général. Cette nomination n'a d’ailleurs plus lieu que pour les tribunaux répressifs indigènes siégeant dans les localités où il n'existe pas de tribunal de première instance. Dans les chefs-lieux d'arrondissement, le procureur de la République remplit de plein droit les fonctions de ministère public devant le tribunal répressif indigène comme devant le tribunal correctionnel. |
Nous pouvons consiaier, dans toutes les modifications apportées par le décret du 9 août 1903, une tendance bien marquée à organiser les tribunaux répressifs indigènes en quelque sorte parallèlement aux tribunaux correctionnels ; on fait intervenir les chefs de la Cour pour la désignation des juges, afin d’éloigner des tribu-
naux répressifs indigènes Le reproche qu'on leur faisait
de n'être que des Commissions administratives analogues aux Commissions disciplinaires des territoires de commandement. C’est encore pour donner aux tribunaux répressifs le caractère de véritables tribunaux judiciaires qu’on a unifié leur ministère public avec celui des autres tribunaux :le procureur de la République, si possible, en remplit les fonctions, sinon le titulaire de ces fonctions est nommé sur la présentation du procureur général.
C’est encore la même idée qui se retrouve dans la disposition de l’article 7 ; l’officier du ministère public doit, d’après ce texte, prêter, devant le président du tribunal répressif, serment de bien et fidèlement remplir ses fonetions. Il est placé directement sous la surveillance et l’autorité du procureur de la République qui peut, en cas de besoin, agir à son défaut. Ainsi le ministère public fait partie intégrante de l’organisation de la magistrature debout.
Les fonctions de greffier sont remplies devant le tribunal répressif indigène par le greffier de la justice de paix (art. 20).
Nous trouvons encore, comme auxiliaire de la justice devant ces juridictions, un interprète attitré, qui est désigné par le président et qui doit prèter serment de-
vant le tribunal.
S 3. — Compétence.
1° COMPÉTENCE RATIONE PERSON Æ D’après l’article 1° du décret du 9 août 1903, les tri-
bunaux répressifs indigènes ne sont compétents que
pour les infractions commises « par des indigènes musulmans non naturalisés, ou par des étrangers musulmans ».
Ce texte est venu solutionner une difficulté créée par le décret du 29 mars 1902 qui attribuait compétence à ces juridictions seulement pour les « délits commis par des indigènes ». Or la jurisprudence s'était diviséesur le sens à donner au mot « indigènes ».
Les uns voulaient entendre ce terme comme nous l’avons toujours entendu, c'est-à-dire dans le sens d'individu de race musulmane originaire de l'Algérie, et non naturalisé, à l'exclusion, par conséquent, des individus de race européenne, des Israélites, des musulmans étrangers et des habitants des pays qui ne sont pas de civilisation européenne.
Mais, dans le cas particulier, une circulaire du procureur général du 30 mai 1902 (1) avait affirmé, au con- traire, que le décret du 29 mars 1902 s’appliquait aux musulmans étrangers résidant en Algérie. Cette solution était absolument insoutenable ; il suffit, en effet, de chercher dans le premier dictionnaire venu la signification du mot « indigène » pour voir que ce terme désigne un individu originaire d’un pays ; par définition même, ce terme estexactement le contraire d’étranger. La circulaire du 30 mai 1902a donc tort de parler « d’indigènes étrangers ». Quoi qu’il en soit, la jurisprudence s'était divisée sur ce point (2), et tandis que la