Voyez un certain nombre de jugements et d’arrêts en sens
contraires dans le Journal de la jurisprudence de la Cour d'appel d'Alger, année 1903.
Cour d’Alger admettait que les musulmans étrangers, marocains ou tunisiens notamment, ne relevaient pas des tribunaux indigènes [arrêts du 27 décembre 1902 (1), du 14 février 1903 (2) et du 1% mars 1903 (3), la Cour de cassation admettait au contraire la compétence de ces tribunaux pour ces musulmans (arrêt du 23 ma; 1903, deux arrèts du 27 juin et un du9 juillet 1903 (4)).
Le décret du 9 août 1903, pour couper court à ces difficultés, ajouta expressément à la compétence rativne personæ des tribunaux répressifs indigènes, à côté de celle sur les indigènes proprement dits, celle sur les « étrangers musulmans ».
Mais, à son tour,ce terme d’ « étrangers musulmans » n'est pas d’une clarté parfaite. IL faut entendre par là non pas tous les étrangers appartenant à la religion musulmane, mais seulement ceux d’entre eux qui sont originaires du nord de l’Afrique : les Marocains et les Tunisiens, peut-être aussi les Tripolitains et les Égyptiens.
D’après la Cour de cassation, la religion du prévenu importerait peu, le mot « musulmans » se rapportant non à la religion, mais à la race. C’est ainsi qu’elle a décidé dans un arrêt du 5 novembre 1903 (5) qu’un musulman converti au catholicisme restait justiciable des tribunaux répressifs indigènes. M. Larcher criti-
1. Revue algérienne et tunisienne, 1903.2.37. 2. Dacoz, 1903.2.243.
3. Revue algérienne et tunisienne, 1903.2.155. 4. Revue algérienne el tunisienne, 1903.2.209. 5. Revue algérienne et tunisienne, 1904.2.25.
que fort justement cette manière de trancher la difficulté. Il fait observer avec raison (1) qu'il n’existe pas de race musulmane, mais que le terme « rnusulman » est synonyme de « mahométan », et que par suite on ne peut davantage parler de musulmans catholiques que de mahométans catholiques.
M. Larcher donne d’ailleurs une excellente raison pratique de soustraire à la juridiction indigène les anciens musulmans convertis au christianisme : « C’est que dans le tribunal figure un indigène musulman, et que celui-ci ne peut, de par sa foi, considérer qu'avec mépris et haine celui qui a renié la religion de Mahomet. Pour un m'tourrt, l’assesseur indigène ne peut plus être un juge, c’est un ennemi. »
Le décret du 9 août 1903 ne distingue pas suivant que les indigènes sont originaires des territoires civils ou des territoires de commandement ; les tribunaux répressifs indigènes sont donc compétents ratione personæ vis-à-vis de tous les indigènes. Mais en aucun cas ils ne peuvent s’attribuer compétence pour juger d’autres individus que les musulmans ; ainsi notamment on ne peut considérer comme tombant sous leur compétence les Israélites originaires du M’zab et ceux qui n'ont pas bénéficié des décrets du 7 octobre 1871.
Si, dans une mème affaire, il y avait des prévenus de races différentes, les tribunaux répressifs indigènes cesseraient d'être compétents. C’est, du reste, ce qui
est exprimé explicitement dans l’article 1* du décret