‹ Les juridictions répressives indigènes en AlgérieChapitre 66 sur 153 · Eod. loco, en note · texte numérisé non relu

Eod. loco, en note

du 9 août 1903 : « Les délits exclusivement imputables aux indigènes musulmans non naturalisés ou aux étrangers musulmans, etc. »

S'il s'élevait le moindre doute sur la compétence, par exemple s'il existait des co-auteurs ou complices inconnus dont aucun indice ne permit de déterminer la race, les tribunaux répressifs indigènes étant des tribunaux spéciaux, cette difficulté devrait être tranchée en faveur des tribunaux correctionnels qui restent la juridiction ordinaire en matière de délits. Cette solution n'est cependant pas admise unanimement ; certains auteurs disent en effet que si l’on poursuit des musulmans qui ont eu des complices inconnus, on doit présumer, jusqu'à preuve du contraire, que ces complices étaient eux aussi des musulmans.

De ce que les tribunaux répressifs indigènes ne peuvent en aucun cas s’attribuer juridiction sur des Européens, il résulte qu’ils ne peuvent juger un délit commis par un indigène, si un Européen devait en être civilement responsable (1). Il est encore une autre conséquence de ce principe, qu’il est également intéressant de signaler, c’est que ces tribunaux ne pourraient juger

un Européen coupable d’un délit d'audience (2).

1. Tribunaux répressifs d’Alger-Sud, 21 juin 1902 ; d’Alger- Nord, 15 juillet 1902 et de Batna, 13 octobre 1902 (Journal de la Jurisprudence de la Cour d'Alger, 1902, 215 et 345) ; Cassation, 17 mars 1903 (FRevue algérienne el tunisienne, 1903. 2. 152).

Page 1