‹ Les juridictions répressives indigènes en AlgérieChapitre 67 sur 153 · Contra, Cura, Répertoire formulaire, v° Audience · texte numérisé non relu

Contra, Cura, Répertoire formulaire, v° Audience

20 COMPÉTENCE RATIONE MATERIÆ

Les tribunaux répressifs indigènes connaissent, en vertu de l’article 1“ du décret du 9 août 1903, des délits imputables aux indigènes. Est-ce à dire que leur compétence ratione materiæ soit la même que celle des tribunaux correctionnels ? Non, car nous avons vu plus haut que les tribunaux correctionnels connaissent de certaines contraventions. Or l’article 1: spécifie bien que les tribunaux répressifs indigènes ne peuvent connaître que des délits. Il résulte encore du mème article que ces tribunaux seront incompétents pour juger les crimes qui sont de la compétence des tribunaux correctionnels en vertu des articles 66 et 67 (moditiés par la loi du 12 avril 1906)et de l’article 68 du Code pénal.

Ils ne pourraient pas notamment juger un musulman âgé de moins de seize ans qui aurait commis un crime sans avoir de co-auteurs ni de complices plus âgés. C’est ce qu’a déclaré la Cour de cassation dans un certain nombre d’arrêts,notamment dans un arrêt du 5 novembre 1903 (1). Il est d’ailleurs naturel, puisque la loi pénale accorde aux jeunes criminels une certaine pitié en les faisant juger par une juridiction d'un caractère moins sévère, qu'elle ne revienne pas, lorsque ce sont des indigènes, sur la faveur qu’elle leur a faite, en les renvoyant devant une juridiction d'exception. Ces jeunes

1. Sirey, 1906.1.111, et Revue algérienne et tunisienne, 1904. 2.56

criminels sont des indigènes, mais ce sont avant tout des enfants.

Si les tribunaux répressifs indigènes ne peuvent connaître que de délits,sont-ils par contre compétents pour toutes sortes de délits? L'article 1 du décret du 29 mars 1902 était formel ; il disait : « Tous les délits... etc.» : l’article 1 du décret actuel du 9 août 1903 l’est moins ; il dit simplement : « Les délits. ete. ». Il y a là une nuance voulue par le rédacteur du décret de 1903.

Nous avons déjà vu qu’un certain nombre de délits étaient, en Algérie, de la compétence des tribunaux de simple police à compétence étendue, et que même certains délits forestiers de peu d'importance pouvaient être jugés par les tribunaux de simple police à compé. tence ordinaire.

D’autres délits encore échappent à la compétence des tribunaux répressifs indigènes. Ce sont d’abord tous les délits forestiers autres que ceux que nous venons de signaler, et cela en vertu de l’article 150 de la loi du 21 février 1903. Ce point est cependant contesté car il est certain que l’article 150 de la loi du 21 février 1903 présente une obscurité regrettable. Cependant son texte s’harmonise parfaitement avec la solution que nous donnons.

Puis ce sont les délits de presse; dans le cas, qui d’ailleurs ne recevra jamais que fort peu d'applications pratiques, où un indigène commettrait un de ces délits il serait par application de la loi du 29 juillet 1881, justiciable d’autres juridictions (Appel d’un jugement

du tribunal répressif de Constantine devant le tribunal

correctionnel de la mème ville du 9 février 1906) (1).

Mais il est un autre cas, et celui-là très important, où l’on a contesté la compétence des tribunaux répressifs indigènes ; c’est lorsqu'il s’agit de délits pouvant entrainer la relégation. Ces tribunaux peuvent-ils prononcer la relégation ? Ces tribunaux peuvent-ils prononcer des condamnations comptant pour la relégation? Ces tribunaux peuvent-ils connaître de délits pouvant entrainer des condamnations comptant pour la relégation ?

Il suffit que l’on donne une solution affirmative pour l’une des deux premières questions, pour que la suivante, ou les suivantes, se résolvent également par lPaffirmative.

Ce n’est pas ici que nous devons traiter les deux premières questions : nous devons les renvoyer à l'étude des peines prononcées par les tribunaux répressifs indigènes. Mais puisque de la solution que nous adopterons alors dépend celle de la question de compétence que nous devons examiner ici, il nous est nécessaire d'anticiper et de dire dès maintenant que nous admettons que les tribunaux répressifs indigènes, s'ils ne peuvent prononcer la relégation, peuvent cependant, tout au moins depuis la loi du 31 mars 1904, prononcer des peines comptant pour le relégation. Iln’y a donc aucun obstacle à attribuer à ces juridictions compétence pour les délits passibles de peines comptant ad releg'alionem, que peuvent commettre les indigènes en territoire civil. Il n'y a d’exception que dans le cas

1.Journal de la Jurisprudence de la Cour d’Alger,1906, p.418.

où le délit serait commis par un indigène récidiviste et rendrait celui-ci passible de la relégation. Dans ce Cas, comme nous le verrons, la compétence des tribunaux répressifs disparaît pour faire place à celle du tribunal correctionnel.

D’après l’article 1* du décret du 9 août 1903, les tribunaux répressifs indigènes connaissent des délits commis « dans l’étendue du territoire civil en Algérie ». Donc un délit commis en territoire militaire par un indigène du territoire civil devrait être jugé par les juridictions du territoire de commandement. Toutefois il faut remarquer que dans ce cas c’est le Conseil de guerre seul qui pourrait être saisi de l'affaire ; nous avons vu en effet que les Commissions disciplinaires n’ont autorité que sur les indigènes « des territoires de commandement » et non sur les indigènes des territoires civils qui n’y seraient que de passage.

Que devra-t-on décider s’il y a doute sur le lieu du délit, ce qui se produit fréquemment pour certains délits, l’escroquerie par exemple ? Le régime des territoires de commandement n'étant que provisoire, et par cela même exceptionnel, tandis que l’organisation des territoires civils est définitive et forme ainsi le droit commun, il faut évidemment se prononcer, en cas de doute, en faveur de la compétence des tribunaux répressifs indigènes.

Les tribunaux répressifs indigènes étant incompétents pour juger les délits commis en territoire mili-

taire, le sont, à plus forte raison, pour ceux commis à l'étranger, fût-ce en Tunisie (Jugement du tribunal répressif de Souk-Ahras du 14 août 1907. Jugement du tribunal correctionnel de Constantine sur appel d'un jugement du tribunal répressif du même lieu ; jugement d'appel du 24 janvier 1908) (1).

Les tribunaux répressifs seraient également incompétents pour un délit commis en mer, fût-ce à une petite distance du rivage ; la connaissance de ce délit devrait revenir au tribunal correctionnel, car la mer ne rentre évidemment pas dans «l'étendue du territoire civil en Algérie ».

S 4. — Procédure.

Lorsqu'un délit est de la compétence d'un tribunal répressif indigène, l'instruction en est confiée à officier du ministère public. Celui-ci, dit l’article 8 du décret du 9 août 1903 « recherche les délits, en rassembie les preuves, et en poursuit la répression >.

« Il recherche les délits >», mais il n’a à intervenir que s’il juge le fait de la compétence des tribunaux répressifs indigènes ; pour cela il aura à examiner le fait incriminé au triple point de vue de la personne des auteurs, de la nature des faits et du lieu du délit ; toutefois il ne doit pas oublier que c'est au tribunal

répressif indigène seul qu'il appartient de se prononcer

1. Journal de la jurisprudence de la Cour d'appel d'Alger, 1908, p. 24 et 142.

sur sa propre compétence ; il devra donc saisir ce tribunal s’il a le moindre doute à ce sujet.

< Il rassemble les preuves » et en ce faisant, il joue le rôle de juge d'instruction. Il devra donc, comme tel, se livrer à toutes les opérations ayant pour but de préciser la matérialité du fait ; il pourra ainsi se transporter sur les lieux, opérer des perquisitions, ordonner des expertises, confronter des témoins entre eux ou avec le prévenu, etc. C'est ce qui ressort du paragraphe 4 de l’article 8 : « Si l'officier du ministère public estime qu’une instruction préalable est nécessaire, il y procède lui-même, et exerce dans ce but tous les droits que le Code d'instruction criminelle confère au juge d’instruction, en constatant qu’il agit en cette qualité: il décerne tout mandat, procède à tous interrogatoires, entend tous témoins sous la foi du serment, opère toutes perquisitions ou saisies. »

Mais de crainte que l'officier du ministère public ne retînt trop longtemps et arbitrairement un prévenu, le texte ajoute que « le mandat de dépôt ou d’arrêt par lui décerné ne sera maintenu qu’autant qu’il aura été confirmé, au plus tard le troisième jour à partir de l'écrou, par le président du tribunal répressif, sinon le prévenu sera mis en liberté le quatrième jour ».

Cette garantie était d'autant plus nécessaire que le décret refuse au prévenu un grand nombre des autres garanties accordées aux accusésrelevant des juridictions françaises. Le prévenu d’abord ne peut former opposition en vertu de l’article 135 du Code d'instruction criminelle; l’article 9 du décret du 9 août 1903 est, en

effet, ainsi conçu: « Les actes et les décisions de l’officier du ministère public ne peuvent être l’objet d'aucun recours. »

Toutefois, le prévenu détenu peut à tout moment former une demande de mise en liberté provisoire ; en cas de rejet de sa demande, ilaura une voie de recours: il pourra se pourvoir devant le président du tribunal répressif indigène qui statuera définitivement.

Une autre garantie est encore retirée à l’accusé par l’article 10 du décret : « L’officier du ministère public agissant comme juge d'instruction, n’est pas tenu de se conformer aux prescriptions de la loidu8 décembre 1897 en ce qui concerne la présence du conseil aux interrogatoires et aux confrontations, et la communication de la procédure à ce conseil ; mais ildoit, lors du premier interrogatoire, prévenir l’inculpé de son droit de choisir un conseil, lequel peut être un avocat, un avoué et, dans les lieux où il n’en existerait pas, un oukil (défenseur). Pendant toute l’instruction, l’inculpé peut librement communiquer avec son conseil. »

L'article 14 du décret répète ce qu'avait déjà dit l’article 10, que l’accusé peut se faire assister d’un oukil, s’il n’y a pas d'avocat ni d’avoué dans le lieu où siège le tribunal répressif. Il peut également, si le tribunal J’y autorise, se faire assister par un parent, ou par toute autre personne.

L’instruction terminée, si l'officier du ministère public estime qu’il y a lieu à poursuite, il citera directement le prévenu à l'audience. S'il estime qu'il n’y a pas lieu

à suivre, ou que le tribunal répressif est incompétent,

CNE

il transmet, dans Le plus bref délai possible, les pièces de l'instruction au procureur de la République qui statue définitivement par décision motivée, ou peut saisir le juge d'instruction aux fins d’une information complé. mentaire; dans ce cas le juge d'instruction se conforme aux règles ordinaires (Art. 11 du décret du9 août 1903).

L'article 7 du décret du 29 mars 1902 disait que l’inculpé interrogé par l'officier du ministère publie pouvait être cité par lui verbalement.

Dans la pratique, on n'avait pas tenu compte que l'intention du rédacteur de l’article 7 avait certainement été de subordonner cette citation verbale à la condition qu'elle serait faite directement par l'officier du ministère public à l’inculpé, lors de l’interrogatoire. Il en résultait que ce magistrat se contentait en pratique de charger quelqu'un de prévenir l’inculpé, qui était tenu pour valablement cité alors que, bien souvent, il n'avait pas élé prévenu; on cite ainsi le cas d’accusés condamnés par défaut alors qu’ils étaient détenus en prison pour un autre délit (1). La même pratique était d’ailleurs également suivie en ce qui concernait les témoins qui,prévenus ou non, étaient malgré tout tenus de comparaître « sous les peines portées par la loi ». (art. 6 du décret du 29 mars 1902).

1. I s’agit d’un jugement du tribunal répressif d’Aïn-Bessem qui frappa de six mois d'emprisonnement pour vol plusieurs indigènes qui étaient détenus à cette époque à la prison de l’'Harrach. Le fait est rapporté dans une note publiée par le conseil de l’ordre des avocats à la Cour d’appel d'Alger. Cette erreur judiciaire a,bien entendu, été invoquée à l’appui de leur thèse par les adversaires des tribunaux répressifs indigènes,

Pour remédier à ces pratiques abusives, l’article 12 du décret du 9 août 1903 prit soin de spécifier que la citation donnée à l’inculpé, qu’il fût ou non détenu, ne pouvait être faite verbalement que lors de sa dernière comparution devant le ministère public. Et pour éviter toute erreur de l'accusé, cet article exige que la citation verbale soit confirmée par la remise d'une cédule rédigée en français et en arabe; mention de cette remise doit être faite au procès-verbal d'instruction.

Au cas où l’inculpé n’aurait pas comparu devant l’officier du ministère public, il serait cité dans la forme ordinaire par un agent assermenté qui devrait constater dans l'original si la citation a été remise à personne. La signature de l’inculpé n’est pas exigée, parce que, le plus souvent, celui-ci ne sait pas écrire.

L’inculpé qui, personnellement touché par la citation, verbale ou écrite, ne comparaît pas, est jugé par défaut. Il ne peut faire opposition qu'autant qu'il établit qu’il s'est trouvé dans l'impossibilité de se présenter. S'il n’a pas été cité personnellement, il a les droits d'opposition déterminés par le Code d'instruction criminelle.

Les tribunaux répressifs indigènes sont compétents pour connaître de l’action civile relative aux délits qu'ils sont appelés à réprimer. L'article 16 règle la manière dont la partie civile peut intervenir. Toute personne lésée par un délit de la compétence d’un tribunal répressif, peut en poursuivre la réparation, soit en citant elle-même à l’audience du tribunal, soit en intervenant devant lofficier du ministère publie ou encore à

l'audience, à charge par elle, dans tous les cas, de con-

signer unë somme suffisante pour répondre des frais éventuels ; elle est soumise aux obligations et à la responsabilité de la partie civile telles qu’elles sont déterminées par le Code d'instruction criminelle. Suivant les cas, le délit sera jugé selon les règles établies par la loi du 20 mai 1863 sur l'instruction des flagrants délits, ou suivant les prescriptions du Code d'instruction criminelle. Il n’y a donc plus de remarque à faire à ce sujet ; il n’en était pas ainsi sous l’empire du décret du 29 mars 1902, qui ordonnait l'application de la procédure sur les flagrants délits dans tous les cas. Or bien souvent cette procédure ne pouvait êtresuivie, notamment lorsque le prévenu était en fuite. C’est pourquoi le décret du 9 août 1903 est revenu au droit commun, en sorte qu'aujourd'hui il n’y a plus lieu d'appliquer cette procédure des flagrants délits que

dans les mêmes cas que devant les autres tribunaux.

mir

$ 5. — Jugements et peines.

Les articles 15 et 25 du décret du 9 août 1903 posent en ce qui concerne l’exécution des jugements des tribunaux répressifs indigènes deux règles spéciales :

Contrairement au droit commun, les jugements rendus par défaut prononcés par ces tribunaux sont immédiatement exécutoires, même sans signification. Or, devant toute autre juridiction, l’effet du jugement reste suspendu pendant toute la durée des délais d’opposi-

tion.

Ensuite, dans le même ordre d'idées, d’après l’article 25, si l’effet da jugement est suspendu pendant les délais d'appel, cet effet renaît à l'expiration de ces délais quand bien même le condamné aurait fait appel. Si le condamné est détenu, il esi, à moins d’une décision contraire du tribunal, soumis au régime de la détention pénale et obligé de travailler. Si la juridiction d'appel l’acquitte, il est rémunéré de l'intégralité de son travail, sans aucune retenue. Il en serait de même, en cas de réduction de la peine, pour le travail accompli pendant le temps de la détention excédani la condamnation définitive.

Quelles sont les peines qui peuvent être prononcées par les tribunaux répressifs indigènes ?

Ce sont les peines correctionnelles ordinaires, c'’està-dire l’emprisonnement et l’amende dans les limites de l’article 40 du Code pénal ; ils peuvent également prononcer l'interdiction des droits civiques, civils ou de famille. On pourrait croire que les indigènes n'étant pas citoyens français, l'interdiction des droits civiques ne saurait les toucher. Mais il faut remarquer que, quoique non citoyens, ils peuvent être appelés à faire partie de certaines assemblées, notamment des Conseils généraux et des Conseils de prud'hommes, en sorte que l'interdiction des droits civiques peut avoir son intérêt.

Nous trouvons dans l’article 27 du décret du 9 août 1903 une disposition qui permet de transformer l’emprisonnement en travaux publics. « L’emprisonnement prononcé contre les indigènes est subi soit dans un

pénitencier indigène, soit dans des locaux disciplinaires, soit sur des chantiers de travaux d'utilité publique. »

« La peine subie sur les chantiers de travaux d'utilité publique, dit M. Flandin (1), offre le double mérite d’assurer une répression efficace et d’équilibrer les dépenses que les malfaiteurs imposent à l'État avec les avantages qu’ils pourront lui procurer... C’est une révolution dans le système pénitentiaire de l'Algérie, mais une révolution qui devra produire les effets les plus bienfaisants, tant au point de vue de la répression qu’au point de vue de la colonisatiou. Il serait seulement à désirer, pour prévenir toute crainte d'abus, que les chantiers fussent placés sous le contrôle de l’administration pénitentiaire.

Une vive controverse s’est élevée à propos de l’application par les tribunaux répressifs indigènes de la peine de la relégation. Nous avons déjà indiqué les deux questions qui peuvent se poser. Les tribunaux répressifs indigènes peuvent-ils prononcer des peines comptant pour la relégation ? Et peuvent-ils prononcer la relégation elle-même ?

Le premier point ne peut plus faire aucun doute, depuis qu’une loi du 31 mars 1904 est venue trancher la question par l’affirmative. Néanmoins il est impossible de passer sous silence la controverse qui s’est élevée sur ce point, à raison de sa connexilé avec la seconde question : les tribunaux répressifs indigènes

peuvent-ils prononcer la relégation ?

1. Revue politique et parlementaire, janvier 1904, page 23. P q P J » Pa$

La loi du 27 mai 1885 sur les récidivistes a été, de par son article 20, déclarée applicable à l'Algérie. Le second paragraphe de cet article spécifiait que les Conseils de guerre algériens pourraient prononcer la relégation contre les indigènes des territoires de commandement qui auraient encouru, pour crimes et délits de droit commun, les condamnations permettant de la prononcer.

Cette applicabilité de la relégation à l’Algérie était une nécessité urgente, car il ne faut pas oublier que l'ensemble de la population indigène fournit aux statistiques criminelles les plus « beaux » pourcentages.

Cependant, sitôt l’apparition des tribunaux répressifs indigènes, on contesta à ces juridictions le droit d’appliquer soit la relégation, soit des peines comptant pour la relégation, et cela en vertu de l’article 2 de la loi du 27 mai 1885 ainsi conçu: « La relégation ne sera prononcée que par les cours ettribunaux ordinaires,comme conséquence des condamnations encourues devant eux, à l’exclusion de toutes juridictions spéciales et exceptionnelles. » ‘

Sous l’empire des décrets des 29 mars et 28 mai 1902, on admettait généralement que les tribunaux répressifs indigènes ne pouvaient en aucun cas appliquer la relégation, car on ne pouvait faire rentrer ces juridietions dans la catégorie des tribunaux ordinaires dont parle Particle 2 de la loi du 27 mai 1885. Mais l'opinion contraire était également soutenue.

L'une des caractéristiques des juridictions d'exception,

disait-on, c'est, comme l'indique leur nom, de ne juger

que des individus se trouvant dans une situation exceptionnelle. Ainsi, en France, les Conseils de guerre sont une juridiction d'exception parce qu'ils sont institués pour juger spécialement les militaires, c’est-à-dire une infime minorité au milieu des autres habitants de la France ; les justiciables de ces tribunaux ne sont du reste soumis à ces juridictions d'exception que pendant une partie de leur vie, tant que dure la situation spéciale dans laquelle ils se trouvent.

Il en est autrement, ajoutaient les partisans de cette opinion, des tribunaux répressifs indigènes qui jouent en Algérie, vis-à-vis des indigènes, le rôle de tribunaux correctionnels. Ils ne sont donc pas des juridictions exceptionnelles, pas plus que lestribunauxcorrectionnels eux-mêmes, et même les indigènes soumis à leur juridiction sont beaucoup plus nombreux que les Français soumis à la compétence des tribunaux correction- nels.

En outre, ajoutaient les auteurs qui soutenaient la possibilité pour les tribunaux répressifs indigènes d’appliquer la relégation, ces nouveaux tribunaux ne présentent pas la seconde caractéristique des juridictions d'exception qui consiste dans l’application de lois spéciales. Ils appliquent aux indigènes le Code pénal, ne peuvent prononcer d’autres peines que les tribunaux correctionnels, ils rentrent donc bien dans la catégorie des juridictions ordinaires. Par suite, ils peuvent, en vertu de l’article 2 de la loi du 27 mai 1885, prononcer la relégation et, à plus forte raison, des peines comptant pour la relégation.

Cette théorie n’a trouvé que peu d’échos dans la jurisprudence (1). On peut citer comme ayant fait application de ces principes un jugement dutribunalrépressif indigène de Philippeville du 14 juin 1902 dont,en appel, le tribunal correctionnel de Philippeville a prononcé l'annulation par un jugement du 11 juillet 1902 (2) et un du tribunal répressif de Mascara du 15 novembre 1902 (3).

Les partisans de la théorie inverse soutenaient au contraire que les tribunaux répressifs indigènes sont des juridictions spéciales et exceptionnelles et que, par suite, la loi de 1885 ne leur permettait pas d'appliquer la relégation. Et, en effet, ces tribunaux rentrent bien dansla définition desjuridictions exceptionnelles,quisont celles qui ne doivent juger que certaines personnes et certains faits. [ls ne sont créés que pour juger certaines personnes, les indigènes desterritoires civils; or ceux-ci ne forment qu'une catégorie restreinte au milieu de l'ensemble des populations soumises à la loi française. En outre ces tribunaux ont, et surtout avaient, sous le régime des décrets de 1902, un caractère bien net de juridictions exceptionnelles : leur composition, leur compétence, leur procédure sont très différentes de

1. Pour la jurisprudence relative à la question des tribunaux répressifs indigènes et de la relégation, voir un très grand nombre de jugements et d’arrêts en sens divers rapportés dans le Journal de la Jurisprudence de la Cour d'Alger, notamment dans l’année 1903.

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