Revue algérienne
celles des tribunaux ordinaires de répression (1).
D'ailleurs, comme le fait remarquer M. Larcher, les tribunaux correctionnels sont certainement des juridictions ordinaires ; or, il ne peut y avoir en territoire civil deux tribunaux ordinaires pour juger les délits commis en un même lieu, sinon les conflits seraient insolubles ; le tribunal ordinaire doit toujours être unique, puisque, par définition, c’est à lui que vont les affaires qu'aucun texte n’attribue à une autre juridiction.
Il existait du reste d’autres arguments pour démontrer que les tribunaux répressifs indigènes ne pouvaient appliquer la relégation lors de leur organisation par les décrets de 1902. C’est que certaines dispositions de ces décrets et de la loi de 1885, si elles ne sont pas absolument contraires, se contrarient, du moins, mutuellement. |
C’est ainsi notamment que l’article 11 de la loi du 27 mai 1885 déclare que « lorsqu'une poursuite devant un tribunal correctionnel sera de nature à entraîner l'application de la relégation, il ne pourra jamais être procédé dans les formes édiclées par la loi du 20 mai 1863 sur les flagrants délits ». Et le paragraphe 2 dumême article ajoute : « Un défenseur sera nommé d'office au prévenu, à peine de nullité. » Ces deux dispositions sont en désaccord avec l’article 8 du décret du 29 mars 1902 qui dit que l'affaire doit être jugée selon les règles