Voir sur ce point le rapport de M. Roulier, précédant un
arrêt de la Cour de cassation du 5 février 1903, dans la Revue algérienne el tunisienne, année 1903, 2° partie, page 52.
établies par la loi du 20 mai 1863 sur les flagrants délits, et avec l’article 10 du même décret, qui dit que « le tribunal peut autoriser l’inculpé à se faire assister d’un parent ou d’un membre de sa tribu ».
Il est vrai que l’article 10 n’est pas un argument irréfutable, et que, d’autre part, l’article 8 n’a jamais été appliqué intégralement, une application rigoureuse de cet article étant impossible, comme nous l’avons dit. Mais il est certain que, si ces textes n’étaient peut-être pas un obstacle insurmontable à l'application de la loi de 1885 par les tribunaux répressifs indigènes, ils créaient du moins une certaine difficulté pour l'application de cette loi.
Aussi la majorité de la jurisprudence déclarait-elle sous l'empire des décrets des 29 mars et 28 mai 1902 que les tribunaux répressifs indigènes ne pouvaient appliquer la relégation.
- Les tribunaux répressifs pouvaient-ils appliquer des peines comptant pour la relégation?
Nous avons déjà vu une première opinion, celle des défenseurs de la relégation. Si les tribunaux répressifs indigènes pouvaient appliquer la relégation, à plus forte raison pouvaient-ils appliquer les peines ad relegationem.
Cette solution était encore acceptée par un groupe d'auteurs qui, bien que n’admettant pas pour les tribunaux répressifs indigènes la possibilité d'appliquer la relégation, disaient que ces tribunaux étaient cependant compétents pour connaître des délits prévus par la loi du 27 mai 1885, et pour prononcer des peines marquant
pour la relégation. Bien que la Cour de cassation ait admis ce système dans plusieurs arrêts (29 novem-. bre 1902 et 6 mars 1903) (1), nous ne pouvons nous y ranger, car les solutions qu'il donne sont inconciliables. De deux choses l’une : ou les tribunaux répressifs indigènes sont des tribunaux ordinaires et peuvent prononcer et la relégation, et des peines comptant pour la relégation, ou ce sont des tribunaux d’exceplion, et alors ils ne peuvent prononcer ni la relégation, ni des peines comptant pour la relégation. Le système mixte que nous venons d'exposer, basé sur des considérations pratiques, était, à notre avis, de tous le plus insoutenable au point de vue juridique.
Nous rejetterons également une autre théorie disant que les tribunaux indigènes, en tant que tribunaux d’exception, sont incompétents non seulement pour prononcer la relégation, mais encore pour connaître des délits pouvant entrainer despeines ad relegationem. Ge système, préconisé par M. Larcher, était accepté par la majeure partie des tribunaux algériens, ainsi que par la Cour d’Alger (arrêts du 18 décembre 1902 et du 14 mars 1903) (2). Cette opinion se fonde sur le principe, que nous ne pouvons d’ailleurs contester, que les tribunaux répressifs indigènes ne peuvent prononcer des peines comptant pour la relégation, l’article 2 de la loi du 27 mai 1885 s’y opposant. De cette impossibilité, les auteurs acceptant cette opinion concluent que,
ne pouvant prononcer ces peines, ces juridictions sont
1. Revue algérienne et tunisienne, 1903. 2. 61 et 150. 2, Revue algérienne et tunisienne, 1903, 2. 1 et 113.
incompétentes pour connaître des délits pouvant les entraîner.
Mais si cette solution est conforme à la loi de 1885, elle est en désaccord avec l’article 1* du décret du 29 mars 1902. Ce texte confiait, en effet, aux tribunaux répressifs indigènes la connaissance de fous les délits commis par les indigènes des territoires civils. Or, si on enlevait à ces tribunaux la connaissance des vols, escroqueries, abus de confiance, outrages publics à la pudeur, excitation de mineurs à la débauche, mendicité, vagabondage, en un mot des délits prévus par la loi du 27 mai 1885, article 4, les tribunaux répressifs indigènes n’auraient plus eu qu’une compétence bien réduite ; ils n’auraient plus connu, et encore ! que de ce qu'on appelle la « broutille correctionnelle ». Ils n'auraient plus répondu au but de leur institution qui était d'assurer une répression prompte el énergique, alors qu'ils n'auraient pu connaîlre précisément des délits qu'il importait de réprimer sévèrement. Enfin, et surtout, pour apporter une dérogation aussi grave à l'article 1* du décret du 29 mars 1909, il aurait fallu s'appuyer sur un texte formel.
A celte objection, M. Larcher répond que si les décrets de 1902 sont légaux (ce qu'il conteste d’ailleurs), ce n'est que dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la loi de 1885, et il ne croit pas que l’on puisse concilier les deux textes dans un autre système.
Malgré l'autorité de cet auteur sur toutes les questions relatives à la législation algérienne, nous nous ran-
gerons cependant à un troisième système, celui qu'a
adopté la Cour de cassation dans un arrêt du 5 février 1903 (1) sur le rapport de M. le conseiller Roulier. Voici quel est ce système :
Il est bien évident, d’abord, qu’en vertu de l’article 2 de la loi du 27 mai 1885, les condamnations prononcées par les tribunaux répressifs ne pouvaient, sous l'empire des décrets de 1902, entrer en ligne de compte en vue de la relégation. Mais de cet article 2 on ne pouvait tirer comme conséquence que les tribunaux répressifs indigènes ne pouvaient conmaître des délits passibles de ces peines, ni qu’il leur était interdit de prononcer des peines qui, si elles étaient émanées d’un tribunal ordinaire, auraient entraîné la relégation. Non seulement aucun texte ne l’exigeait, mais même, en examinant de près cet article 2, il apparaît que les juridictions spéciales ou exceptionnelles peuvent fort bien prononcer de ces condamnations ; la preuve en est que cet article lui-même est obligé de dire que les condamnations prononcées par ces juridictions n'auront pas d'effet quant à la possibilité de la relégation.
Il est donc inexact de dire que l’article 2 de la loi du 27 mars 1885 mette obstacle à la compétence des tribupaux répressifs indigènes, puisque, tout au contraire, cette loi prévoit les cas où, non pas les tribunaux ré-
pressifs eux-mêmes qui n’existaient pas alors, mais où, d'une manière plus générale, les tribunaux d'exception ont à prononcer une condamnation pour l'un des délits
énumérés dans son article X.