Hevue algérienne el tunisienne
Nous dirons donc que tout indigène coupable d'un vol, d’une escroquerie, d’un abus de confiance, ou de tout autre délit semblable, était, sous l’empire des décrets de 1909, justiciable des tribunaux répressifs indigènes ; nous réservons ainsi à ces juridictions la connaissance de toutes les infractions que le système adopté par M. Larcher leur enlevait en dépit de la lettre et de l'esprit de l’article 1° du décret du 29 mars 1902.
On peut faire à ce système deux objections : l’une juridique, l’autre d'ordre pratique. La première est faite par M. Larcher en ces termes (1) : « Pour admettre cette opinion, il faut oublier que la loi du 27 mai 1885 est, par son article 20, déclarée applicable en Algérie, et qu'il n’appartient pas à un décret de supprimer, d’abroger une loi. »
Nous répondrons que si la loi de 1885 est applicable en Algérie, elle l’est dans les mêmes conditions qu'en France ; que par conséquent, en Algérie comme en France, les condamnations prononcées par les juridictions d’exception (sauf les Conseils de guerre dont le cas est prévu par ce mème article 20) ne compteront pas pour la relégation ; mais il n’en résulle pas, tout au contraire, que les tribunaux d’exception ne puissent connaître des délits passibles de ces condamnations. M. Larcher, pour justifier son opinion, pose en principe que les décrets de 1902 ne peuvent entrer en conflit avec des lois, et il en conclut que « dans la mesure où les décrets de 1902 porteraient atteinte à la loi