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feste d’abord par la réduction progressive de la co mpétence des tribunaux composés de juges indigènes au profit des tribunaux composés de juges français.
Pour remédier aux complications que nous avons signalées, au cas où une même affaire englobait des prévenus de plusieurs races, il fut décidé par un arrêté du général en chef et de l’intendant du 16 août 1832 (1), que l'affaire serait jugée en ce cas par une Cour criminelle composée de sept membres, créée par l’article 3 de ce même arrêté.
C'était là une restriction des pouvoirs des tribunaux musulmans au profit des tribunaux français déjà compétents lorsque la victime était un Français.
Depuis un arrêté du 16 février 1832 (2), l'appel des jugements de toutes les juridictions, françaises ou indigènes, était porté devant le Conseil d'Administration, qui, comme l'indique le nom, était pourtant un organe purement administratif. L'’article 4 de larrèté du 16 août 1832 consacra à nouveau cette bizarre attribution. ,
L’ordonnance royale du 10 août 1834 (3) constitue un nouveau pas dans la voie de l’assimilation. Elle institue un régime nouveau, en créant la division de l’AIgérie en territoires civils et territoires militaires. Cette division n’est pas indiquée formellement dans le texte
de l’ordonnance, mais elle découle nécessairement de