‹ Les juridictions répressives indigènes en AlgérieChapitre 71 sur 153 · Législation algérienne, t. II, p · texte numérisé non relu

Législation algérienne, t. II, p

de 1885, ils ne peuvent recevoir exécution. » Nous répondons : il ne faut suspendre l'exécution des décrets de 1902 que dans la mesure où ils porteraient atteinte à la loi de 1885. Et il n’est pas besoin, comme l’affirme M. Larcher, pour que cette loi soit respectée « que les délits énumérés dans son article 4 puissent entraîner des condamnations comptant pour la relégation ». Cette loi l'exige tellement peu que dans son article 2 elle prévoit le cas contraire.

Nous avons dit que l’on pouvait encore faire à notre système une objection d'ordre pralique. C’est que les Européens et les indigènes des territoires de commandement coupables des délits prévus par la loi du 27 mai 1885 pourront être relégués lorsqu'ils auront le nombre de condamnations exigé par cette loi, tandis que les indigènes des territoires civils ne seront pas passibles de la relégation. Cette observation est parfaitement justifiée ; elle prouve simplement une lacune dans les décrets de 1902, lacune qui subsista malheureusement dans le décret du 9 août 1903 et ne fut comblée que par la loi du 31 mars 1904.

Malgré le silence du décret du 9 août 1903 sur les questions qui nous intéressent, à dater de cette époque la jurisprudence changea de système. La Cour d’Alger notamment, abandonnant la solution qu’elle avait jusque-là donnée, déclara que les tribunaux répressifs indigènes pouvaient prononcer des peines marquant pour la relégation. Mais cette juridiction tomba d'un excès dans l’autre en affirmant que les tribunaux répres-

sifs indigènes, tels qu’ils étaient organisés par le décret

du 9 août 1903, étant des juridictions ordinaires pouvaient prononcer la relégation (arrèts des 22 octobre et 5 novembre 1903, et du 23 janvier 1904) (1).

Quant à la Cour de cassation, elle continua de se montrer hésitante et l’on peut voir notamment dans la Revue algérienne et tunisienne (année 1904, 2° partie, p 33) un certain nombre d'arrèts contradictoires rendus par elle coup sur coup, ce qui fait dire à M. Larcher, dans une note placée en-dessous de ces arrêts : « À exprimer franchement notre pensée en présence des arrêts et jugements rapportés ci-dessus, nous dirons” le gâchis continue. »

Il était donc urgent, pour trancher les difficultés au milieu desquelles se débattaient la doctrine et la jurisprudence, qu'un texte nouveau vint départager les opinions en présence. Ce texte qui, malheureusement, manque, lui aussi, de précision, c’est la loi du 31 mars 1904. Cette loi est ainsi conçue :

« Article unique.— L'article 2, S 2 de la loi du 27 mai 1885 est modifié ainsi qu'il suit :

« Article 2, S 2. — Ces cours et tribunaux pourron: toutefois tenir compte des condamnations prononcées pour infractions de droit commun, spécifiées à la présente loi, soit par les tribunaux militaires et maritimes en dehors de l'état de siège ou de guerre, soit par les tribunaux institués en Algérie par le décret du 9 août 1903. »

1. Revue algérienne et tunisienne, 1904, 2° partie, pages 1 25 et 43.

Cette loi laisse donc aux cours et tribunaux la libre appréciation des condamnations prononcées par les tribunaux répressifs indigènes. [ls « pourront tenir compte » de ces condamnations, dit le texte, et non pas « tiendront compte ».

Cette faculté laissée au juge ordinaire est le résultat « du caractère quelque peu exceptionnel des tribunaux répressifs » qui exige que les juridictions ordinaires, restées compétentes à l'égard des récidivistes, aient le droit d'apprécier dans quelle mesure il convient de faire état des condamnations antérieures (1).

Ainsi dans l’état actuel de notre législation, il n’y a plus doute sur le point de savoir si les tribunaux répressifs indigènes peuvent prononcer des peines comptant en vue de la relégation. Mais il reste encore un point obscur : les condamnations prononcées par ces tribunaux antérieurement à la loi du 31 mars 1904 peuvent-elles compter pour la relégation? Nous ne voyons rien qui s’y oppose. On objecte que c’est là donner à la loi un effet rétroactif non prévu par elle. Nouseroyons cependant notre opinion parfaitement conforme au texte de la loi : Celui-ci ne dit pas : les juridictions ordinaires pourront tenir compte des condamnatione que prononceront les tribunaux répressifs; il dit : « des condamnations prononcées » par ces tribunaux. L’emploi du participe passé indique que la loi ne prévoit pas

seulement les condamnations à venir, mais aussi celles

1. Exposé des motifs de la loi, Journal officiel, Documents parlementaires, Chambre, 1904, annexe n° 1490.

qui avaient déjà été prononcées lors de sa promulgation. La jurisprudence de la Cour de cassation se monira hésitante sur ce point. Après avoir admis l’opinion inverse dans un arrèt du 22 juillet 190% (1), elle s'est aussitôt ravisée et s'est, quelques jours après, prononcée dans le sens que nous indiquons par un arrêt du 29 juillet 190% (2).

La loi de 1904 a encore eu le tort de ne pas dire expressément si les tribunaux répressifs indigènes peuvent ou non prononcer la relégation. Les arguments que nous avons donnés lorsque nous avons étudié cette question sous le régime des décrets de 1902 subsistent toujours, puisque le décret du 9 août 1903 n’a pas voulu trancher le différend et que la loi de 1904 est également muette sur ce point.

Nous dirons donc que les tribunaux répressifs indigènes ne peuvent prononcer la relégation et qu'au cas où ils ont à juger un récidiviste relégable, ils doivent se déclarer incompétents et se dessaisir en faveur des tribunaux correctionnels.

D’ailleurs en examinant de près le texte de la loi de 190%, on peut voir qu'il est favorable à cette opinion : il prévoit le cas où les tribunaux ordinaires auront à appliquer la relégation pour des condamnations antérieurement prononcées, par des tribunaux répressifs

indigènes, contre des indigènes des territoires civils; il

1. Revue algérienne el tunisienne, 1905. 2. 192, Note de M. Larcher.

2. Revue algérienne el lunisienne, 1905, 2, 223. Note de M. Larcher.

semble donchbien que l'idée du législateur était que les cours et tribunaux ordinaires élaient compétents, seuls compétents, au cas où un indigène était passible de la relégation, c’est-à-dire pour prononcer la dernière condamnation ad relegationem.

On ne peut sérieusement objecter que laloi ne visait que les cas tout à fait exceptionnels où un indigène des territoires civils est justiciable des tribunaux correctionnels et des Cours d'assises. Ce serait d’ailleurs une singulière législation que celle où un récidiviste relégable pourrait indéfiniment encourir des condamnations marquant pour la relégation, sans qu’il fût possible de le reléguer, à moins qu’il ne fût une fois, par hasard, poursuivi devant un tribunal correctionnel dansundes rares cas où les indigènes sont justiciables des juridic-

tions ordinaires.

Du reste si le texte même de la loi du 31 mars 1904 est muet quant à la juridiction compétente pour juger les récidivistes relégables, il n’en est pas de mème de l’exposé des motifs de cette loi,où se trouve le passage suivant : « Ainsi que le constate la Cour de cassation, lorsqu'un indigène, justiciable en principe du tribunal répressif, se trouve, à raison de ses antécédents, en situation d’ètre relégué, la juridiction correctionnelle ordinaire reste compétente pour statuer sur la nouvelle infraction qui lui est imputée (1). »

Il est donc certain que, mème depuis la loi du 31 mars

1904, les tribunaux répressifs indigènes ne peuvent

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