Journal officiel, loc. cit
prononcer la relégation. Ceci ressort d’ailleurs des termes mêmes employés par cette loi. En rapprochant le paragraphe 1* del’article 2 de la loi du 27 mai 1885 et le paragraphe 2 modifié par la loi de 1904, on voit que les tribunaux répressifs indigènes se trouvent opposés aux « cours et tribunaux ordinaires », qui peuvent seuls prononcer la relégation et d'autre part assimilés aux tribunaux militaires et maritimes, c’est-àdire à des juridictions d'exception.
La jurisprudence de la Cour de cassation semble bien fixée sur ce point par des arrêts des 24 décembre 1903 (1), 22 et 29 juillet 1904 (2). On peut citer en sens contraire comme admettant la compétence exclusive des tribunaux répressifs indigènes pour les indigènes, même récidivistes, un arrêt de la Cour d'appel d’Alger du 23 janvier 1904 (3).
$S 6. — Voies de recours