OPPOSITION
Sous le régime des décrets de 1902, d’après l’article 3 du décret du 28 mai, l’indigène condamné par défaut ne pouvait faire opposition au jugement qui le condam-
nait que s’il établissait qu’en fait il n’avait pas eu connaissance de la citation, ou qu’il avait été empèché de
comparaître, par force majeure.