Dazcoz
2. Revue algérienne el {unisienne, 1905.2.192 et 223. 3, Dazroz, 1904,2.119.
Cette disposition n’a pas été reproduite par le décret du 9 août 1903; il faut en conclure que la matière de l'opposition devant les tribunaux répressifs indigènes est en principe régie par les mèmes règles que l'opposition devant les tribunaux correcltionnels.
Des termes mêmes du décret du 9 août 1903 (art, 12, $ 4) résulte que le prévenu indigène ne peut faire défaut que faute de comparaître et non pas faute de plaider. D'ailleurs, quelle utilité pratique auraiteue la possibilité pour les tribunaux répressifs indigènes de rendre des jugements par défaut contre un individu effectivement présent ? « Pourquoi admettre, dit M. Cura (1), cette fiction purement juridique et quine pourrait avoir aucun résultat pratique de l’indigène présent qui déclarerait faire défaut? Pourquoi laisser se propager chez les indigènes une idée qu’ils ne manqueraient pas d'interpréter en disant qu’on peut se moquer d'un tribunal français puisqu'on peut lui répondre : Je suis là, mais je ne suis pas là? »
Pour que l’opposition contre un jugement par défaut d’un tribunal répressif indigène soit possible, il suffit que le prévenu n’ait pas comparu à l’audience où ïl devait ètre entendu ; l’opposition serait ainsi recevable alors mème que l’accusé aurait comparu à une précédente audience dans laquelle le tribunal aurait renvoyé l'affaire à une date ultérieure (Cassation, 8 juin 1907) (2).
Nous ayons déjà signalé, lorsque nous avons étudié