APPEL
D’après le décret du 29 mars 1902 (art. 13) la faculté d'appel n’appartenait au condamné que lorsque le jugement prononçait un emprisonnement de plus de six mois, ou lorsque les amendes, restitutions ou autres réparations civiles excédaient la somme de 500 franes.
Ainsi les tribunaux répressifs indigènes prononçaient en dernier ressort des condamnations pouvant aller jusqu'à six mois d'emprisonnement et 500 francs d’amende ; or les condamnations à des peines supérieures étaient assez rares : pendant la première année de leur fonctionnement sous le régime des décrets de 1902, sur 15.827 condamnations prononcées par ces tribunaux, 14.071 étaient inférieures au chiffre fixé et 1.756 seulement, soit environ 11 pour 100, s’élevaient à un chiffre permettant à l'accusé d'’interjeter appel.
Ce système était d'autant plus regrettable que, si l’on refusait au condammé la faculté d'appeler pour faire réduire sa peine, le Ministère public conservait cepen-
dant le recours de l'appel, soit au cas d’acquittement,
soit au cas où la peine prononcée ne lui semblait pas suffisante.
L'article 11 du décret du 29 mars 1902, après avoir limité, comme nous venons de le voir, la faculté d'appel en ce qui concerne le condamné, ajoutait en effet : « La faculté d'appel appartient au Ministère public quelle que soit la décision. »
Cette suppression presque complète des voies de recours en faveur du condamné était un souvenir des cominissions disciplinaires des territoires de commandement ; elle justifiait dans une certaine mesure les critiques violentes qui furent formulées à cette époque contre les « commissions administratives » qu’étaient les tribunaux répressifs indigènes.
Nous devons du reste ajouter que des réclamations s’élevèrent également en sens contraire, et que bien des magistrats protestèrent contre ce que la loi avait laissé subsister de la faculté d’appel en faveur du condamné.
Chose curieuse, ce ne furent pas seulement les Européens qui réclamèrent contre une faculté d’appel qui mettait obstacle à ce que la justice indigène devint plus expéditive, plus rigoureuse et plus exemplaire ; mais des notables indigènes demandèrent aussi la suppression de la faculté d'appel laissée au condamné pour les jugements le frappant de condamnations graves. Et pour qui connaît le caractère arabe, ces protestations ne sont pas faites pour surprendre. Le musulman en effet, d’après le principe que toute autorité, toute justice émanent de Dieu, ne peut admettre qu’un tribunal
digne de ce nom, un tribunal rendant bonne justice, puisse jamais se tromper. Il ne peut comprendre que deux juridictions différentes puissent donner deux solutions différentes à une même question. Il est certain que toute voie de recours contre les décisions des juridictions, tant en matière civile qu’en matière répressive, a un effet très regrettable vis-à-vis de ce peuple à l’esprit simpliste : cela ne peut qu'amoindrir à ses yeux le prestige de l'autorité judiciaire, puisque c’est un aveu qu’elle peut se tromper.Ce que l’on reprochaïit donc, et avec raison, au système d'appel organisé en 1902, ce n’était pas tant d’avoir délimité trop étroitement la faculié d'appel réservée au prévenu que d’avoir mis l’inculpé et le ministère public sur un pied d'inégalité, ce dernier pouvant toujours appeler, le condamné ne le pouvant que rarement.
Contrairement au désir d’une partie de la population algérienne, au lieu de rétablir l'égalité en supprimant purement et simplement la faculté d'appel, le décret du 9 août 1903 la rétablit en étendant au condamné le droit d'appeler dans tous les cas. « Le condamné, dit l’article 21 de ce décret, l'officier du ministère publie et la partie civile peuvent se pourvoir par la voie de l’appel dans les deux jours à partir du jugement. »
Cette limitation du délai d’appel a été attaquée comme étant contraire au Code d'instruction criminelle ; mais la Cour de cassation dans un arrêt du 11 avril 1907 (1)
a reconnu le bien fondé de cette limitation.