‹ Les juridictions répressives indigènes en AlgérieChapitre 77 sur 153 · Revue algérienne et tunisienne · texte numérisé non relu

Revue algérienne et tunisienne

Quant au procureur de la République, d’après le mème article, il exerce le droit accordé au procureur général par l’article 205 du Code d'instruction criminelle ; mais le délai dans lequel il peut user de cette faculté est réduit à un mois, au lieu de deux.

Les jugements préparatoires, interlocutoires ou de compétence des tribunaux répressifs indigènes ne peuvent être attaqués par la voie de l’appel qu’en même temps que le jugement rendu sur le fond. Cette disposition a pour but d’empècher tout retard dans la répression des délits.

C’est encore une question de célérité qui a fait attribuer, pour l'appel, compétence aux tribunaux correctionnels, ceux-ci étant habitués à statuer plus rapidement que les Cours d’appel.

L'appel contre les jugements des tribunaux répressifs indigènes doit êlre interjeté dans les deux jours de la prononciation du jugement. Toutefois la partie qui a fait les diligences nécessaires et n’a été mise dans l’impossibilité de former son recours dans le délai de: droit qu’à raison d’une circonstance indépendante de sa volonté, n’est pas déchue de son droit. [Cassation, 16 juin 190% (1) et 3 décembre 1904 (2).]

Le tribunal correctionnel, en cas d’appel, doit être saisi dans les dix jours. La présence du condamné détenu n’est pas indispensable, le tribunal est libre d'or-

donner ou non sa comparution. Mais le prévenu a le

1. Pandectles Françaises, Recueil, 1905.1.321. 2, Revue algérienne et tunisienne, 1905.2.12.

droit de se faire représenter à l'audience par un avocat ou un avoué ; à défaut de choix fait par lui, il lui est nommé un défenseur d'office.

L'appel est jugé selon les formes prescrites par le Code d'instruction criminelle pour les appels des jugements des tribunaux correctionnels. C'est ainsi, notamment, que, d'après un arrèt de la Cour de eassation du 28 janvier 1905(1),il est indispensable que le jugement de l'appel soit précédé de la formalité du rapport prescrit pour les appels de jugements correctionnels par l’article 209 du Code d'instruction criminelle. Le jugement du tribunal correctionnel statuant comme juridiction d'appel est réputé contradictoire s'il est rendu en présence de l'avocat ou de l’avoué désigné pour représenter le prévenu en son absence (Cassation, 7 janvier 1904) (2). De cette manière, il ne peut y avoir en appel de jugements par défaut, et la justice est ainsi rendue plus expéditive, tout en laissant subsister

au profit de l’inculpé des garanties suffisantes.

3° (REviIsION)-CASSATION.

D'après l’article # du décret du 28 mai 1902, dans tous les cas où il y avait lieu « en matière criminelle » (il faut lire «en matière répressive » puisque le décret du 28 mai 1902 ne s'occupe pas des juridictions eriminel-

les, mais des tribunaux répressifs indigènes) au pour-

1. Journal de la jurisprudence de la Cour d'Alger, 1905.14. 2. Pandectes Françaises, Recueil, 1904.1.509,

voi en cassation, ce pourvoi était porté devant la Cour d'Alger qui jouait ainsi le rôle de Cour de cassation pour les jugements émanant des tribunaux répressifs.

Ce recours qui était bien un pourvoi en cassation, au sens propre du mot, avait élé, sans aucune raison, baptisé du nom de pourvoi en révision, ce qui était de nature à créer une équivoque avec le véritable pourvoi en révision.

La compétence ainsi attribuée à la Cour d’Alger était des plus regreltables : c'était une imitation des pouvoirs de cassation que possède cette Cour, en matière civile, vis-à-vis des jugements émanant des juridictions musulmanes. Dans ce dernier cas le pouvoir de cassation attribué à la Cour d'Alger est parfaitement justifié puisqu'elle connaît ainsi de l’application par les tribunaux musulmans du droit musulman. La Cour d’Alger était toute désignée pour jouer le rôle d’une Cour de cassation musulmane, étant mieux placée que la Cour suprême pour apprécier la manière dont on devait appliquer des lois et coutumes souvent compliquées.

Mais ce fut une erreur d’attribuer à cette Cour les mêmes pouvoirs vis-à-vis des tribunaux répressifs indigènes que vis-à-vis des juridictions civiles indigènes. Si ces dernières ont à appliquer le droit musulman, il n’en est plus de même des juridictions répressives qui appliquent exclusivement la loi française; il n’y a donc aucune raison, en cette matière, d'attribuer à la Cour d’Alger la connaissance des pourvois en révision-cassation.

Cette organisation était d’autant plus regrettable que

la Cour d'Alger avait ainsi à se prononcer sur l’application des mêmes textes que la Cour de cassation, et il était à craindre que l'on ne vit naître entre les deux Cours suprèmes de graves divergences d'opinion rompant l'unité de la jurisprudence. Établir un pareil système, disait M. Larcher, c'était plus que maladroit, c'était dangereux.

Ces réserves faites sur le principe mème de la nouvelle voie de recours, il nous faut signaler les innombrables protestations qui s'élevèrent contre chacun des détails de son organisation.

L'article 4 du décret du 28 mai 1902 s'exprimait ainsi : « Dans tous les cas où il y a lieu, en matière criminelle ordinaire, au pourvoi en cassation, le procureur général pourra se pourvoir en révision devant la Cour d'Alger. Ce pourvoi sera fait et jugé dans la forme et dans les délais prévus par le décret du 25 mai 1892. »

Le procureur général pourra se pourvoir en révision, dit le texte. Le condamné n'aura-t-il done pas la possibilité de se pourvoir également, soit devant la Cour d'Alger, soit devant la Cour de cassation ? Le décret semble le dire.Mais il est inadmissible que le procureur général, partie poursuivanie, puisse seul apprécier si le condamné, c'est-à-dire la partie adverse, doit être admis à se pourvoir en révision-cassation. Cela serait contraire à l'article 407 du Code d'instruction eriminelle : « Les arrêts et jugements rendus en dernier ressort, en matière criminelle, correctionnelle ou de police... pourront être annulés dans les cas suivants,

et d’après les distinctions qui vont être établies. » Or un décret ne peut abroger, pour l'Algérie, une disposition du Code d'instruction criminelle (1) consacrant la possibilité pour le condamné de se pourvoir contre la décision qui le frappe. C’est ce qu'a cependant décidé la Cour de cassation dans un arrèt du # septembre 1902 (2) qui dit qu’il résulte de l’article 4 du décret du 29 (28) mai 1902 « que la Cour d'Alger, qui n’a plus à connaître en appel des affaires correctionnelles prévues par le décret du 29 mars 1902, est investie, à leur égard, du pouvoir de reviser les jugements dans tous les cas où il y a lieu, en matière ordinaire, au pourvoi en cassation. Cette révision, faite à la requête du procureur général, comporte l'intervention des parties et l'arrêt profite à celles-ci conformément aux dispositions du décret du 25 mai 1892 sur la justice musulmane. Ainsi la Cour d’Alger est, dans les affaires dont il s’agit, chargée entièrement des fonctions de Cour régulatrice. Ces attributions nouvelles de ladite Cour excluent nécessairement les recours des parties devant la Cour de cassation. > Un arrèt du 31 octobre 1902 (3) et un du 29 novembre 1902(4)vinrent confirmer cette renonciation de la Cour de cassation à une compétence que le décret du 29 mars 1902 n’avait pu lui enlever.

Ainsi des illégalités énormes auraient pu rester sans

1. Larcugr. Les tribunaux répressifs indigènes d'Algérie devant la Cour de cassation. Revue pénitentiaire, 1902, p. 1174.

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