Revue algérienne et tunisienne
4, Pandectes françaises, Recueil, 1904. 1. 95.
sanction, un indigène aurait pu être condamné arbitrairement sans qu’il lui fût possible de se pourvoir en cassation, au cas où le procureur général n'aurait pas consenti à le faire pour lui.
Fort heureusement, le décret du 9 août 1903 a supprimé la voie de recours organisée par les décrets de 1902 et est revenu au droit commun. Actuellement, d’après son article 26, « le condamné, la partie civile et le ministère publie ont le droit de se pourvoir en cassation dans les conditions déterminées par le Code d’instruction criminelle ».
Cependant, afin de sauvegarder la rapidité des décisions, cet article fait une réserve analogue à celle que l’article 22 avait déjà faite pour l'appel des décisions des tribunaux répressifs indigènes ; c’est qu'il ne pourra être formé de pourvoi contre les décisions de compétence ou interlocutoires qu’en même temps que contre le jugement sur le fond.
On peut encore signaler une très légère particularité du recours en cassation que nous étudions : c’est que, si le jugement d'appel a été rendu sans que le condamné ait été transféré au chef-lieu d'arrondissement (nous avons vu en effet que sa comparution devant la juridiction d’appel n'était pas indispensable), il peut former son pourvoi au greffe même du tribunal répressif.
A l'exception des deux remarques que nous venons de faire, le recours en cassation contre les arrêts des tribunaux répressifs indigènes s’exerce absolument de la même manière que les recours formés contre les décisions des juridictions répressives ordinaires.
4° Révision
Nous avons étudié plus haut une voie de recours inexactement nommée « recours en révision » qui fut organisée par les décrets des 29 mars et 28 mai 1902. C’est pourquoi nous devons dire que le véritable recours en révision n'ayant pas été visé par les décrets de 1902 et 1903, ce recours s’exercera pour les condamnations prononcées par les tribunaux répressifs dans les mêmes conditions que pour celles qui ont été prononcées par d’autres juridictions.
SECTION III