COURS CRIMINELLES
S 1, — Création
Les Cours criminelles algériennes sont, on peut le dire, des institutions jumelles des tribunaux répressifs indigènes, ayant été créées la mème année par la loi du 30 décembre 1902. De cette simultanéité de leur création résultent bien des analogies, et nous aurons à signaler un certain nombre de points où les juridictions criminelles indigènes et les juridictions indigènes du degré correctionnel sont en parfait parallélisme.
Mais il nous faut d’abord jeter un coup d’œil sur les juridictions criminelles ayant précédé celles-ci, et qui naguère encore élaient compétentes pour connaître des
crimes commis par les indigènes.
Antérieurement à la loi du 30 décembre 1902, les criminels indigènes étaient, comme les Européens, justiciables des Cours d'assises.
Nous avons vu que c’est le décret du 19 août 1854 qui avait introduit en Algérie des juridictions portant le nom de Cours d'assises, mais différant de celles de la Métropole en ce qu’elles siégeaient sans jury et étaient composées de 5 juges. Nous avons vu aussi que les décrets Crémieux du 24 octobre 1870 assimilèrent ces juridictions à celles de la Métropole, mais que la Cour de cassation déclara inapplicables à l'Algérie celles des dispositions de la loi du 21 novembre 1872 qui venaient modifier le recrutement du jury métropolitain.
Le jury algérien se trouvait donc recruté différemment du jury français, et, d’une manière générale, on peut dire qu’il comprenait des éléments inférieurs à ceux de ce dernier. Aussi faisait-on aux Cours d'assises algériennes de nombreux reproches ; les erreurs judiciaires étaient trop fréquents, les jurés ne rendaient pas toujours la justice en leur âme et conscience, ils étaient parfois enclins à une trop grande sévérité envers l’accusé lorsque la victime était un colon.
D'un autre côté, les colons se plaignaient de la lourde charge qu'était pour eux le jury. Peu nombreux, ils avaient pourtant à juger un nombre d’affaires énorme qui leur faisait perdre un temps précieux, si bien que < la charge du jury était vingt-trois fois plus lourde pour un Français d'Algérie que pour un Français de la Métropole... et que dans certaines régions les colons en étaient
arrivés à fonder des associations mutuelles pour subve-
nir aux dépenses et aux pertes que le jury entraînait pour eux ; il y avait la caisse du jury, comme il y avait la caisse contre les fléaux du phylloxéra ou des sauterelles (4). »
En outre, l'encombrement des rôles faisait que les accusés devaient subir une longue prévention avant d’être jugés. Enfin, et surtout, on faisait remarquer avec raison que le jury n’était pas une institution désirable en Algérie, puisqu'elle avait pour effet de faire juger les prévenus indigènes non pas par leurs pairs, mais on pourrait presque dire par leurs ennemis.
Aussi chacun accueillit-il fort bien la loi du 30 décembre 1902 qui, en même temps qu’elle venait réformer les Cours d’assises algériennes, et qu’elle rendait enfin applicable à l’Algérie la loi du 21 novembre 1872, créa pour juger les crimes commis par les indigènes des territoires civils un organisme nouveau, les Cours cri-
minelles (2).
$ 2. — Organisation
D’après l’article 2 de la loi du 30 décembre 1902, les
Cours criminelles siègent au chef-lieu judiciaire de cha-
1. Étienne Flandin, Rapport fait au nom dela Commission de la réforme judiciaire, Journal officiel, Chambre, 1894, Documents parlementaires, page 2043.
2. Nous avons su dans l’/istorique qu’un arrêté du général en chef du 16 août 1832 avait organisé une Cour criminelle composée de sept membres. Les nouvelles Cours criminelles n’ont de commun avec celle-ci que leur nom et le nombre de leurs membres.
= 18 + que arrondissement algérien. Ainsi done, tandis que nous avons,comme en France, dans les territoires civils, pour juger les Européens et les Israélites, une Cour d'assises par département, un tribunal correctionnel par arrondissement et un tribunal de simple police par canton, dans ces mêmes territoires, à cause du nombre très grand des infractions, et aussi de l'étendue de chaque circonscription, chaque organe judiciaire indigène de répression est institué au chef-lieu d’une circonseription inférieure d'un degré dans l'échelle à celle de la juridiction française correspondante : les crimes sont jugés au chef-lieu d'arrondissement par les Cours criminelles, les délits au chef-lieu de canton (1) par les tribunaux répressifs indigènes ; quant aux contraventions, dans les communes mixtes elles sont jugées au chef-lieu de la commune par l'administrateur, dans les communes de plein exercice c’est au chef-lieu de canton par le tribunal de simple police.
Les Cours criminelles sont organisées d’après les mêmes principes que les tribunaux répressifs indigènes. Ici encore la présidence appartient à un magistrat de carrière et il existe des assesseurs français et musulmans ; mais la Cour criminelle se compose detrois magistrats et de quatre assesseurs Zaics, comme dit M. Larcher.
Les trois magistrats sont, pour la Cour eriminelle
siégeant à Alger, trois conseillers à la Cour d'appel
1. En principe, du moins, car la circonscription judiciaire d’un tribunal répressif indigène peut, comme nous l’avons vu, s’étendre à plusieurs cantons.
d'Alger, ou, en cas d’empêchement, un conseiller et deux juges au tribunal de première instance ; dans les autres arrondissements, ce sont un conseiller à la Cour, ou, en cas d'empêchement, le président du tribunal civil de l’arrondissement et deux juges de ce mème tribunal.
En cas d'empêchement des juges,un avocat, ou même, à son défaut, un avoué pourrait être appelé pour suppléer un magistrat manquant. Ainsi en à décidé, avec raison, la Cour de cassation, dans un arrêt du 10 juin 1904 (1)se rapportant à un pourvoi contre un arrêt de la Cour criminelle de Sidi-Bel-Abbès du 7 mars 1904. L’un des magistrats désignés par le premier président ayant été empèché, et les autres magistrats du siège ayant pris part à l'instruction de l’affaire, le président de la Cour criminelle avait, en vertu de l’article 49 du décret du 30 mars 1808, appelé, pour compléter la Cour criminelle, un avoué, à défaut d'avocat présent.
Les quatre assesseurs se composent de deux assesseurs-jurés français et de deux assesseurs-jurés musulmans.
Les fonctions du Ministère public près la Cour criminelle sont exercées, à Alger mème, par un magistrat du Parquet de la Cour d'appel ; dans les autres arrondissements, ces fonctions sont remplies par le procureur de la République ou son substitut. Les fonctions de greffier sont confiées, à Alger, au greffier de la Cour ou à l’un de ses commis-greffiers assermentés ; dans les