Dazzoz
autres arrondissements, au greffier du tribunal qui peut se faire remplacer par un commis-greffier.
La composition de la Cour criminelle ressemble donc à celle des Cours d'assises, à part l'addition d’'assesseursjurés remplaçant le jury. La loi du 30 décembre 1903 souligne du reste elle-mème cette analogie lorsqu elle dit, dans son article 3: « Les magistrats appelés à faire partie de la Cour criminelle seront désignés dans la forme établie par la législation en vigueur pour la désignation des magistrats composant les Cours d’assises », c’est-à-dire d’après le décret du 6 juillet 1810.
La partie la plus intéressante de l’organisation des Cours criminelles est évidemment le nouvel organisme qu’elles comportent, les assesseurs-jurés.
Ceux-cicomprenant deux Français et deux Musulmans, les intérêts des colons et ceux des compatrioles de l'accusé se trouvent représentés, ce qui est une garantie de bonne justice.
Les assesseurs-jurés français sont choisis sur la liste des jurés de l’arrondissement par voie de tirage au sort. Cette liste elle-même est formée conformément à la loi actuellement en vigueur en France du 21 novembre 1872, laquelle est, nous l’avons vu, applicable à l’Algérie en vertu de la loi du 30 décembre 1902, article 3, S 2. Cette liste est également faite conformément aux prescriptions de la loi du 30 juillet 1881, d'après laquelle (art. 2) la liste des jurés comprend 600 noms dans chacun des départements d'Alger et d'Oran, ‘et 800 noms dans celui de Constantine où siègent deux
Cours d'assises ; 500 de ces jurés forment la liste du