‹ Les juridictions répressives indigènes en AlgérieChapitre 9 sur 153 · Ménervizce, op. cul., L. I, p · texte numérisé non relu

Ménervizce, op. cul., L. I, p

l'ensemble de ses dispositions et particulièrement de l’article 37.

M. Girault fait remarquer (1) que cette distinction était déjà connue des Romains, qui, dans leurs possessions d'Afrique, distinguaient les provinces du Sénat, qui étaient administrées par des proconsuls, etles provinces de l'Empereur, administrées par des légats ou des procurateurs.

En 1834 comme aujourd’hui, les juges de droit commun dans les territoires militaires étaient les conseils de guerre. Pourtant les indigènes musulmans étaient encore justiciables de leurs cadis dans le cas où les délits à réprimer n’intéressaient ni la sécurité des Européens ou des Israélites, ni la souveraineté française et la sûreté de l’armée (art. 37 et 38 de l’ordonnance). >

En territoire civil, l’organisation créée par l’ordonnance du 10 août 1834 est plus compliquée. Pour le cas qui nous intéresse, celui où le prévenu est un indigène, nous dirons seulement, sans entrer dans les détails, qu’il existait des tribunaux correctionnels composés d’un seul juge, assisté d’un assesseur musulman, jugeant tantôt en premier et dernier ressort, tantôt en premier ressort seulement, et compétents dans le cas où la victime du crime ou du délit était un Européen ou un Israélite.

L'appel, s’il y avait lieu, était porté devant un Tri-

bunal Supérieur composé de plusieurs juges assistés

1. Principes de colonisation et delégislation coloniale, 2édit., tt Hp.381:

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d'assesseurs indigènes. Dans certains cas, ce Tribunal Supérieur jugeait les matières criminelles en premier et dernier ressort. €

La juridiction des cadis subsistait bien comme auparavant, au cas où le prévenu et la victime étaient tous deux des indigènes, mais leurs jugements étaient susceptibles d'appel devant le Tribunal Supérieur, sauf si le fait ayant motivé les poursuites n’était pas prévu par la loi française (art. 25, 39 et 40 de l'ordonnance).

Dans le régime de 1834 existent ainsi des juridictions répressives indigènes spéciales. C’est la même idée qui se retrouve dans le système actuel. Mais à cette époque on voit très nettement la tendance à se rapprocher des institutions dela Métropole ; les juges indigènes, comme les juges français, sont nommés par le roi. C’est l’affirmation du principe de souveraineté.

L'idée d’assimilation se précise tout à fait avec l’ordonnance du 26 septembre 1842 (1). Cette ordonnance laisse subsister dans ies territoires militaires le système antérieur ; mais, peu de temps après, une circulaire du gouverneur général, le maréchal Bugeaud, du 12 février 1844 (2), vint créer un organisme nouveau, les Commissions Disciplinaires, dont la légalité a été de tous temps si vivement attaquée, et qui, pourtant, subsistent encore aujourd'hui. Nous n'insisterons pas ici sur leurs attributions, qui du reste n'avaient que des

limites fort vagues ; nous y reviendrons lorsque nous

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