PATES M LE
jury de la Cour d’assises de Constantine et 300 celle de la Cour d'assises de Bône. Ce chiffre de 800 jurés est une dérogation au principe posé par la loi du 21 novembre 1872, dont l’article 6 dit que, sauf dans le département de la Seine, la liste du jury dans chaque département ne peut comprendre plus de 600 noms.
La loi du 29 juillet 1881 dit encore, dans son article #, que nul n’est obligé d’être juré plus d’une fois chaque deux ans. Cette disposition n’était pas sans intérêt avant la loi du 30 décembre 1902, puisque, toutes les affaires criminelles indigènes devant, antérieurement, être jugées par les Cours d'assises, le service du jury était devenu pour les colons une véritable plaie.
Les Cours criminelles ne sont pas des juridictions permanentes : elles siègent par sessions, comme les Cours d’assises. La date de l’ouverture de chaque session est fixée par uneordonnance du premier président de la Cour d’appel d'Alger, sur les réquisitions du procureur général. Cette ordonnance est publiée dans les formes déterminées pour les ordonnances fixant l’ouverture des sessions d’assises, et qui sont indiquées par les articles 88 et suivants du décret du 6 juillet 1810.
Dans tous les cas, il doit être tenu au moins une session par trimestre. Cette disposition a pour but d’em-
pècher les inculpés détenus de subir une trop longue
prévention ; d'autre part, pour ne pas prolonger outre
mesure l'éloignement des assesseurs-jurés de leurs occupations habituelles, une autre disposition de la loi de 1902 limite la durée maxima de chaque session à quinze
jours. Si ce temps ne suffisait pas pour le jugement des
affaires inscrites au rôle, il y aurait lieu d'ouvrir une session extraordinaire et de tirer au sort pour cette session de nouveaux assesseurs.
Les assesseurs-jurés, avons-nous dit, sont pris sur la liste da jury par voie de tirage au sort. Cette opération est faite par le premier président de la Cour d'appel pour la Cour criminelle d'Alger, pour les autres Cours criminelles parle président du tribunal de première instance. Ce tirage au sort a lieu en audience publique, quinze jours au moins avant l'ouverture de la session ; on tire ainsi sur la liste annuelle, dressée en conformité des lois des 21 novembre 1872 et 30 juillet 1881, les noms de quatre assesseurs-jurés français.
Quant aux assesseurs-jurés musulmans, ils sont pris sur uneliste dressée en la mème forme que celle du jury et comprenant, dans chaque arrondissement au moins dix noms et au plus vingt ; ces noms étant ceux de musulmans majeurs d'après la loi musulmane, âgés d'au moins vingt-cinq ans,et capables de comprendre la langue française.
Les règles de la majorité en droit musulman sont assez compliquées ; il existe même deux majorités : l’une quant à la personne, l’autre quant à l’administration des biens ; c’est la première seule qui nous intéresse. Il n'y à pas d'âge précis où commence la majorité quant à la personne. Chez les Hanéfites, elle est généralement fixée à quinze ans. Chez les Malékites, d’après Sidi Khälil (1), « l'enfant est en interdiction
1. Sror KuauL. Précis de jurisprudence musulmane, traducduction Perron, t. IV, p. 60.
Ps 1: 2 du ON Es dé Se er ne e" x De D À |
jusqu’à ce qu’il soit pubère. La puberté est confirmée lorsque la dix-huitième année de la vie est accomplie... » Chez les Kabyles, la majorité résulta de l’admission au jeûne du Ramdhan et elle s'établit vers l’âge de seize ans par une déclaration d’émancipation faite par le père à la djemäa en présence d’un marabout.
En fait, il n’y a pas de règle bien fixe, c’est pour cette raison que la loi du 30 décembre 1902, afin de prévenir toute contestation, exige, bien que les assesseurs ne puissent être âgés de moins de vingt-cinq ans, qu'ils soient majeurs selon la loi musulmane, c’est-à-dire que leur majorité ne soit pas contestée.
Si dans l’arrondissement on ne trouvait pas dix musulmans remplissant les conditions de capacité voulues pour remplir les fonctions d’assesseurs-jurés, la liste pourrait être complétée « exceptionnellement et transitoirement » par l’adjonction de noms d’indigènes appartenant aux arrondissements voisins.
Le premier président, ou le président du tribunal tire au sort les noms des quatre assesseurs-jurés musulmans dans la même audience publique que les noms des quatre assesseurs français.
Si les noms d’un ou plusieurs assesseurs-jurés ayant rempli les mêmes fonctions pendant l’une des sessions précédentes, depuis moins de deux ans, venaient à sortir de nouveau, ils seraient immédiatement remplacés par ceux d’un ou de plusieurs autres assesseurs-jurés tirés au sort,
Les huit assesseurs-jurés appelés à former la liste de
session sont convoqués par les soins de l'autorité administrative, suivant la forme et dans les délais prévus pour la convocation du jury.fls ont droit à une indemnité de séjour qui est la même que celle des jurés et que le décret du 11 janvier 1907 a fixée à la somme de 5 francs par jour lorsque la distance de leur domicile au lieu où siège la Cour criminelle est supérieure à2 kilomètres. Ils touchent également l'indemnité de déplacement accordée aux jurés et que le décret du 18 juin 1811 a fixée à la somme de 2 fr. 50 par myriamètre (1).
Tout assesseur-juré qui,sans cause légitime, ne sesera pas rendu à son poste sur la citation qui lui aura été notifiée, sera condamné par les magistrats composant la Cour criminelle à une amende de 200 francs, sans préjudice des pénalités édictées par l’article 396 du Code d'instruction criminelle (2). Au cas de récidive, la seconde condamnation serait ainsi de mille francs, la troisième de quinze cents et de la privation du droit d’être juré à l’avenir.
Si le jour de l'audience les quatre assesseurs-jurés français et les quatre assesseurs-jurés musulmans ne répondent pas à l’appel de leur nom fait dans La forme indiquée par l’article 399 du Code d'instruction criminelle, le président de la Cour criminelle complète la liste
en tirant au sort des noms d’assesseurs-jurés résidant
1. Le décret du 12 avril 1907, qui a élevé ce chiffre pour les jurés métropolitains, n’est pas applicable à l'Algérie.
2. Une erreur d’impression du Journal officiel du 1er janvier 1903 a fait dire à la loi « l’article 366 ». Cette erreur est reproduite par plusieurs auteurs.
au siège de la Cour criminelle. Il peut ainsi désigner de ces assesseurs-jurés alors mème qu'il aurait, avant l'ouverture de la session, été averti que l’un des assesseurs-jurés serait absent, l’article 252 du Code d'instruction criminelle ne distinguant pas entre le cas où la cause de l’empèchement était née et connue avant le jour de l’ouverture de la session, et celui où elle n’a pris naissance, ou ne s’est révélée que le jour même (arrêt de la Cour de cassation du 10 juin 190%) (1).
Les assesseurs-jurés pour chaque affaire , deux Français et deux Musulmans, sont tirés au sort dans la forme prévue par le Code d'instruction criminelle. Le tirage au sort des deux assesseurs-jurés français doit être fait avant celui des deux assesseurs-jurés musulmans.
Les accusés etle Ministère public ont concurremment la faculté de récusation. Ce droit ne s’arrête que lorsqu'il ne reste plus dans l’urne que les noms de deux assesseurs-jurés français et de deux assesseurs-jurés musulmans. « Si la Cour avait ordonné l’adjonction d’un assesseur-juré adjoint, soit français, soit musulman, cela aurait pour résultat de supprimer le droit de récusation du ministère public, dans la catégorie dont fait partie cet assesseur ; et si elle avait ordonné l’adjonction de deux assesseurs-jurés adjoints, le droit de récusation se trouverait supprimé pour toutes les parties. On comprend très bien, dès lors, que cette adjonction soit peu pratique et ne soit pas usitée.
« Si les accusés étaient plusieurs, ils devraient se