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concerter pour exercer leurs récusations ; à défaut, le sort déterminerait, non pas comme en Cour d’assises le rang dans lequel ils feront leurs récusations, puisqu’il ne peut y en avoir qu'une pour chaque catégorie d’assesseurs, mais bien auquel des accusés serait attribué le droit de les exercer pour tous (Code d’instruction criminelle, art. 402 et 403) (1). »
Les assesseurs-jurés, avant de connaître de l'affaire, devront prêter serment. La formule du serment, sans être absolument identique dans ses termes à celle du serment des jurés, est cependant absolument analogue et reproduit les mêmes idées que la formule de l’article 312 du Code d'instruction criminelle. D'après l’article 9 de la loi du 31 décembre 1902, les assesseurs doivent jurer « de bien et fidèlement remplir leur mission, de garder religieusement le secret des délibérations et d'examiner avec la plus scrupuleuse attention les charges relevées contre l’accusé, en se décidant, suivant leur conscience et leur intime conviction, avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme
probe et libre. »
S 3. — Compétence
Le texte de l’article 1* S 2 de la loi du 30 décembre 1902, qui délimite la compétence des Cours criminel-
les, est assez clair pour ne pas nécessiter de longs dé-
1. G. Masson. Les Cours Criminelles en Algérie. — Revue algérienne et tunisienne, 1908. 1. 46.
veloppements : « Les crimes exclusivement imputables aux indigènes musulmans non naturalisés ou aux étrangers musulmans dans l’étendue du territoire civil, seront déférés, dans chaque arrondissement à la juridiction des Cours criminelles... »
Ratione personæ, la compétence des Cours criminelles est ainsi nettement délimitée ; elle est exactement la mème que celle des tribunaux répressifs indigènes, la loi du 30 décembre 1902 contenant les mêmes termes que le décret du 9 août 1903, décret manifestement inspiré de cette loi.
Le paragraphe 1 de l’article 1: de la loi de 1902 énumère d’ailleurs avec la même clarté quelles sont les personnes qui restent justiciables des Cours d’assises : ce sont : 1° les Français et étrangers non musulmans ; 2° les indigènes musulmans naturalisés ; 3° les autres indigènes musulmans, ainsi que les étrangers musulmans, au cas où ils seraient poursuivis pour des crimes commis ou tentés avec la participation d'individus rentrant dans l’une des deux catégories précédentes.
A ce point de vue, dans un arrêt du 31 août 1905 (1), la Cour de cassation a eu à trancher une difficulté de compétence dans un cas assez intéressant. Un indigène musulman etun Français avaient été poursuivis sous l’inculpation de vols qualifiés. La Chambre des mises en accusation de la Cour d’Alger renvoya l'affaire, par un arrêt du 1% avril 1905, devant la Cour d'assises d’Al-
ger. L'arrêt fut notifié le 6 mai suivant. Vingt jours